Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 6 mai 2026, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat, direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser d’un préjudice financier évalué à 400 euros correspondant à des frais bancaires appliqués sur des avis de saisies administratives à tiers détenteur dont il a fait l’objet à tort pour le recouvrement de la taxe foncière au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de retirer le compte bancaire de son fils de son foyer fiscal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles.
Il soutient que :
- l’administration fiscale a émis à tort quatre avis de saisies à tiers détenteur pour le recouvrement de la taxe foncière au titre de l’année 2024, d’un montant de 1953 euros ;
- le montant de la taxe foncière a été prélevée quatre fois sur son compte bancaire le 2 mai 2025 ; que les prélèvements en trop ont été remboursés le 15 mai 2025 mais que des frais de saisies ont été appliqués par la banque pour un montant total de 400 euros ;
- il a formé une demande préalable de remboursement des frais bancaires auprès de l’administration fiscale qui a été rejetée ;
- l’administration fiscale a rattaché à tort le compte bancaire de son fils à son foyer fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la direction régionale des finances de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de retirer le compte bancaire de son fils de son foyer fiscal sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Deux mémoires en réplique présentés par M. B… ont été enregistrés les 2 et 3 décembre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 avril 2026 en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Naud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 1er avril 2025, M. B… était redevable, auprès du service des impôts des particuliers, de la taxe foncière de 2024, à hauteur de 1 953 euros, et quatre avis de saisies à tiers détenteur lui ont été notifiées pour le recouvrement de cette somme. L’administration fiscale a remboursé à M. B… les sommes perçues en trop. Le 22 juin 2025, il a présenté une demande préalable à l’administration fiscale, tendant au remboursement des frais bancaires, pour un montant total de 400 euros, prélevés par sa banque suite à quatre saisies sur son compte bancaire. La direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande de remboursement des frais bancaires pour une décision du 22 juillet 2025. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de l’Etat au remboursement des frais bancaires et que le compte bancaire de son fils soit retiré de son foyer fiscal.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ».
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit, soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
En l’espèce, M. B… doit être regardé comme demandant à ce que la responsabilité de l’administration fiscale soit engagée, en soutenant que quatre saisies administratives à tiers détenteur lui ont été notifiées à tort, le 1er avril 2025, pour le recouvrement d’une créance de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, d’un montant de 1 953 euros. Ainsi, il demande la réparation du préjudice constitué par les frais bancaires qu’il a supportés à la suite de la notification à son établissement bancaire gérant son compte d’avis à tiers détenteur émis à tort. Il expose que l’administration fiscale a commis une faute en émettant quatre avis à tiers détenteur dès lors qu’étant solvable, un seul acte de poursuite suffisait pour recouvrer la somme dont il était redevable. Il résulte de l’instruction, notamment des relevés de comptes bancaires du requérant produit à l’instance, que ce dernier était solvable, à la date du 1er avril 2025, et qu’un seul avis à tiers détenteur permettait à l’administration de recouvrer la somme dont il était redevable. Il suit de là que les frais bancaires d’un montant total de 300 euros, correspondant à des frais de 100 euros pour chaque saisie excédentaire, ont été mis à la charge de M. B… du fait des trois avis à tiers détenteur mis en œuvre, par erreur, par l’administration fiscale sur son compte bancaire. Par suite, M. B… est fondé à obtenir l’indemnisation de ce chef de préjudice qui découle directement de la faute commise par l’administration fiscale, dont il sera fait une exacte évaluation en le fixant à 300 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions, présentées par M. B…, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de retirer le compte bancaire de son fils de son dossier lié à la gestion de son foyer fiscal ne sont pas présentées à titre accessoire de ses conclusions principales. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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