Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de la nécessité liée au déroulement des études ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Rosé, représentant Mme A.
Un bordereau de pièces présenté par le préfet de l’Hérault a été enregistré le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise, née le 18 avril 1998 à Libreville (Gabon), déclare être entrée en France le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant », valable du 19 juillet 2021 au 19 juillet 2022 après avoir obtenu son baccalauréat. Elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant qu’étudiante du 20 mai 2022 au 19 novembre 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 12 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Et selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », Mme A présente une inscription en Bachelor 2 « responsable petite et moyenne structure » au sein de l’organisme de formation EBM ONLINE. Il est toutefois constant que l’intégralité des enseignements est dispensée en distanciel, et ne nécessite donc pas le séjour en France de l’étranger qui désire les suivre. Dans ces conditions, et alors même qu’une partie de la formation envisagée au titre de l’année 2024-2025 se déroulerait partiellement en alternance, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il est constant que Mme A s’est d’abord inscrite en 1ère année de licence « psychologie », au titre de l’année universitaire 2021-2022, à l’issue de laquelle elle a été ajournée, avant d’accomplir un service civique volontaire dans une association d’aide aux devoirs et à l’alphabétisation au cours de l’année 2022-2023. La requérante s’est ensuite inscrite en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « petite enfance », au titre de l’année 2023-2024, formation qu’elle a décidé d’abandonner à l’issue du premier stage. Elle s’est à nouveau réorientée au titre de l’année 2024-2025 en s’inscrivant en bachelor 2 « responsable petite et moyenne structure ». Ainsi, Mme A a changé à trois reprises d’orientation et n’a validé aucun diplôme d’études supérieures à l’issue de ses trois années d’études en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a estimé que la requérante ne justifiait pas de la nécessité de poursuivre ses études en France. Le moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A est entrée en France le 11 septembre 2021 afin d’y poursuivre ses études supérieures, et y a séjourné régulièrement sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » jusqu’au 19 novembre 2024. Si l’intéressée se prévaut de sa relation de concubinage avec un compatriote, qui serait titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en cours de validité, et de la naissance de leur enfant en 2024, elle ne verse aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, il est constant que la communauté de vie des époux, à la supposer établie, est très récente et que la requérante n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales au Gabon où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Mme A ne se prévaut par ailleurs d’aucun motif qui pourrait légitimement faire obstacle à ce qu’elle retourne temporairement dans son pays d’origine avec son enfant en bas âge, le temps nécessaire à l’instruction d’une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En troisième lieu, le moyen tiré des conséquences manifestement disproportionnées de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Mme A est entrée récemment sur le territoire français afin d’y poursuivre ses études, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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