Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2215157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 13 février 2023, Mme A… Chisportich demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 5 septembre 2022 par lequel le conseil médical interdépartemental de la Petite Couronne de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée le 4 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de reconnaître la maladie qu’elle a déclarée le 4 décembre 2021 comme étant imputable au service.
Elle soutient que la maladie dont elle est atteinte, à savoir une « tendinopathie abducteur et extenseur du pouce droit », figure au tableau des maladies professionnelles n° 57 et c’est à tort que le président du centre communal d’action sociale de la commune du Blanc-Mesnil, se fondant sur l’avis du conseil médical interdépartemental de la Petite Couronne, a considéré qu’elle souffrait d’une rhizarthrose.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2023 et 6 novembre 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’avis du 5 septembre 2022 émis par le conseil médical interdépartemental sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire à la décision du 13 septembre 2022 ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors qu’elles ont été présentées pour la première fois par la requérante dans son mémoire enregistré 13 février 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre communal d’action social du Blanc-Mesnil, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’avis du 5 septembre 2022 émis par le conseil médical interdépartemental sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire à la décision du 13 septembre 2022 ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors qu’elles ont été présentées pour la première fois par la requérante dans son mémoire enregistré le 13 février 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Mme Chisportich.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Chisportich est aide-soignante territoriale de classe supérieure employée depuis le 1er octobre 1993 par le centre communal d’action sociale (CCAS) du Blanc-Mesnil. Le 4 décembre 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, une tendinopathie des abducteur et extenseur du pouce droit. Le 5 septembre 2022, le conseil médical interdépartemental (CIG) de la Petite Couronne de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme Chisportich le 4 décembre 2021. Par un arrêté n° 2022.100 du 13 septembre 2022, notifié le 23 septembre 2022, le président du centre communal d’action sociale de la commune (CCAS) du Blanc-Mesnil a refusé de reconnaître la maladie déclarée le 4 décembre 2021 par Mme C… comme étant imputable au service. Mme Chisportich demande au tribunal d’annuler l’avis du 5 septembre 2022 et l’arrêté du 13 septembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / (…) / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 37-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies ».
3. Il résulte des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 que les conseils médicaux sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d’émettre des avis préalablement aux décisions que l’autorité administrative compétente doit prendre pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie et fixer la situation administrative d’un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l’administration, ont le caractère d’actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme Chisportich tendant à l’annulation de l’avis du 5 septembre 2022 du conseil médical interdépartemental de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le CCAS du Blanc-Mesnil doit être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
5. Le CCAS du Blanc-Mesnil fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 sont tardives dès lors qu’elles ont été présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 13 février 2023. Toutefois, il ressort des écritures de Mme Chisportich que celle-ci doit être regardée comme ayant demandé l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022, notifié le 23 septembre 2022, dès sa requête introductive enregistrée le 11 octobre 2022, à laquelle il était d’ailleurs joint. Ces conclusions, enregistrées avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CCAS du Blanc-Mesnil à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 :
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
7. Le tableau des maladies professionnelles n° 57 C du régime général détaille les affectations aux poignet, main et doigt provoquées par certains gestes et postures de travail. Ce tableau mentionne les tendinites, les ténosynovites ainsi que les syndromes du canal carpien et de la loge de Guyon.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de reconnaître l’imputabilité de la pathologie déclarée par Mme Chisportich, le président du CCAS du Blanc-Mesnil s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa pathologie n’est ni une maladie professionnelle, ni une maladie d’origine professionnelle dès lors que la pathologie ne relève pas d’un tableau des maladies professionnelles et qu’il n’existe pas de lien essentiel et direct entre la pathologie présentée par l’agent et les fonctions qu’elle exerce. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le président du CCAS s’est fondé sur l’avis du conseil médical interdépartemental du 5 septembre 2022 qui désigne la pathologie de Mme Chisportich comme étant une rhizarthrose du pouce droit. Il s’est également fondé sur les conclusions du médecin agréé, qui a examiné l’intéressée le 8 mars 2022, qui indique que la pathologie déclarée par l’agent le 4 décembre 2021 ne répond pas aux critères de reconnaissance de la maladie professionnelle et que les lésions actuelles ne peuvent pas être rattachées de façon certaine et directe au tableau des maladies professionnelles.
9. Toutefois, il ressort du certificat médical du 4 décembre 2021 établi par un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie, que celui-ci a constaté chez Mme Chisportich une « tendinopathie abducteur et extenseur avec tendinopathie LL1 du pouce et affection périarticulaire provoquée par certains gestes et certaines postures de travail ». Il l’a désigné ensuite comme étant une maladie relevant du tableau des maladies professionnelles n° 57. Il ressort également du compte-rendu opératoire établi par le même spécialiste le 22 avril 2022 que l’intéressée présente une tendinopathie dégénérative inflammatoire au niveau de la base M1 du pouce droit. La requérante produit également un compte-rendu d’examen par un autre médecin qui conclut à une « fibrose avec remaniements dégénératifs chroniques avec calcification tendineuse ». Les différents documents médicaux produits par la requérante et émanant de spécialistes établissent ainsi que l’intéressée souffre d’une tendinopathie du pouce droit et non d’une rhizarthrose comme l’a retenu à tort le conseil médical interdépartemental dans son avis du 5 septembre 2022 sur lequel s’est fondé le président du CCAS du Blanc-Mesnil. Ces documents permettent ainsi de contredire les conclusions administratives du médecin agréé du 8 mars 2022 aux termes desquelles la pathologie de Mme Chisportich ne répond pas aux critères de reconnaissance en maladie professionnelle (tableau 57). Si le président du CCAS fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de l’opération chirurgicale subie par Mme Chisportich le 22 avril 2022, ni des documents médicaux postérieurs au certificat médical de déclaration de la tendinopathie en tant que maladie professionnelle, dont se prévaut la requérante dans le cadre de la présente instance, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 13 septembre 2022 du Blanc-Mesnil est entaché d’une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 septembre 2022 du président du CCAS du Blanc-Mesnil doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2022 du président du CCAS du Blanc-Mesnil est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Chisportich et au centre communal d’action sociale du Blanc-Mesnil.
Copie en sera adressée pour information à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Signé
Signé
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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