Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2209219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Eltech Equipements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Eltech Equipements demande au tribunal le remboursement du crédit impôt recherche et du crédit d’impôt innovation qu’elle a sollicité au titre des dépenses engagées au cours de l’année 2021, pour un montant global de 50 657 euros.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions requises par ces deux dispositifs, au titre de ses recherches sur les rayons UVC permettant la décontamination ; que bien que la technologie en elle-même date de plus de soixante-dix ans, il n’existe aucune norme et des recherches doivent être menées pour chaque type d’application ; sa recherche est constituée par la définition du besoin, la réalisation d’une machine de test et la validation des effets de décontamination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eltech Equipements exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques. Elle a déposé, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, une déclaration de crédit d’impôt recherches comprenant d’une part une demande de remboursement de crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et d’autre part une demande de remboursement de crédit d’impôt au titre de l’innovation. Ces deux demandes ont été rejetées par le service par une décision du 28 septembre 2022. Par sa requête, la société Eltech Equipements doit être regardée comme sollicitant le remboursement de ces crédits d’impôts.
Sur les dépenses de recherche :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; / b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis () « . Aux termes de l’article 49 septies F du même code : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
4. Il résulte du dossier de recherche et du dossier de valorisation fournis à l’administration par la société à l’appui de sa demande que celle-ci a développé une activité de conception et de commercialisation de machines et tubes à ultraviolet destinés à la décontamination. Elle se prévaut ainsi de plusieurs projets de recherche portant notamment sur des bancs de mesures, une lampe innovante, un purificateur d’air, et plusieurs machines ou processus destinés à la désinfection par technologie ultra-violet-C (UVC) de diverses surfaces. Toutefois, le dossier de recherche qu’elle a fourni, s’il comprend une partie relative à l’état de l’art, se borne à faire état de généralités quant à la nécessité et à l’efficacité de traitements par UVC, alors qu’il est constant que la technologie de destruction de germes par UVC est connue depuis plus de soixante-dix ans. Ainsi, si la société requérante se prévaut de travaux de recherches appliquées ou d’activités de développement expérimental, il n’est pas identifié, pour chaque projet, les verrous scientifiques, techniques ou technologiques par rapport à un état de l’art existant, ni les procédés mis en œuvre en vue de leur résolution. Si la société Eltech Equipements soutient, aux termes de sa requête, que le banc de test qu’elle a développé est « unique en France », elle n’apporte à cet égard aucune précision tandis que l’administration soutient en défense, sans être contredite, que plusieurs bancs de mesure ou autres matériels destinés à tester la résistance des matériaux exposés aux rayonnements UVC sont déjà commercialisés par plusieurs autres sociétés. Il en va de même des purificateurs d’air ou des tunnels de décontamination basés sur cette technologie. La société Eltech Equipements indique par ailleurs qu’elle évolue dans un domaine sans norme de référence et doit adapter ses équipements à chaque type d’application, mais elle n’explique cependant pas en quoi ces adaptations présentent un caractère de nouveauté ou nécessitent des modifications ne découlant pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les dépenses pour lesquelles la société requérante a sollicité l’octroi d’un crédit d’impôt recherche correspondent à des dépenses éligibles au sens de l’article 49 septies F du code général des impôts précité. Ses conclusions à fin de remboursement de crédit d’impôt recherche doivent, par suite, être rejetées.
Sur les dépenses d’innovation :
5. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit ".
6. Si le dossier de recherche présenté par la société Eltech Equipements ne distingue pas les projets relevant de la recherche et ceux de l’innovation, il résulte de son dossier d’éléments de valorisation qu’elle a entendu retenir comme dépenses au titre de l’innovation celles afférentes au kit stérile UV 3502, à un purificateur d’air, à la lampe « Lucie », au tunnel de décontamination destiné à l’aéroport de Nantes, à un bain colorisation, à une machine vieillissement matière, à un maquettage destiné à la désinfection de bidons avant remplissage, et les projets dénommés tc9000 Monitor, UB Cub et UV Mob. Toutefois, ni le dossier de recherche ni les éléments de valorisation fournis par la société ne précisent en quoi ces appareils et dispositifs présentent des performances supérieures se distinguant des produits existants sur le marché, et ils ne comportent pas d’études de marché permettant de déterminer leur caractère de nouveauté. A cet égard, l’administration soutient sans être contredite que des produits similaires sont déjà présents, notamment quant aux bras articulés ou à la lampe Lucie. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses retenues par la société requérante au titre de l’innovation satisfont aux conditions énoncées aux dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la société Eltech Equipements à fin de remboursement d’un crédit d’impôt innovation doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Eltech Equipements doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eltech Equipements est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Eltech Equipements et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209219
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