Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2204494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2204494, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, l’association Orsac, représentée par Me Bourquelot (Selarl Capstan Rhône-Alpes), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Lyon – Villeurbanne lui a refusé l’autorisation de licencier M. B A pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de l’autoriser à procéder au licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;
— le comité social et économique a été régulièrement consulté sur le projet de licenciement ;
— la nouvelle affectation du salarié ne constitue pas une sanction ;
— c’est à tort que l’inspectrice du travail a retenu l’existence d’une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens portant sur la régularité de la procédure de consultation du comité social et économique et sur la matérialité, le caractère fautif et la gravité suffisante des faits sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par l’association Orsac ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Revel Mahussier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Orsac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Orsac ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par l’association Orsac tendant à ce que le tribunal l’autorise à procéder au licenciement de M. A, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prescrire à l’administration d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, ni de le prononcer lui-même.
L’association Orsac a formulé des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 7 juillet 2023.
II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2207395 et un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, l’association Orsac, représentée par Me Bourquelot (Selarl Capstan Rhône-Alpes), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Lyon – Villeurbanne lui a refusé l’autorisation de licencier M. B A pour motif disciplinaire, ainsi que la décision expresse du 3 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l’inspectrice du travail ;
2°) de l’autoriser à procéder au licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— le comité social et économique a été régulièrement consulté sur le projet de licenciement ;
— la nouvelle affectation du salarié ne constitue pas une sanction ;
— c’est à tort que l’inspectrice du travail a retenu l’existence d’une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens portant sur la régularité de la procédure de consultation du comité social et économique et sur la matérialité, le caractère fautif et la gravité suffisante des faits sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par l’association Orsac ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Revel Mahussier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Orsac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Orsac ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par l’association Orsac tendant à ce que le tribunal l’autorise à procéder au licenciement de M. A, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prescrire à l’administration d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, ni de le prononcer lui-même.
L’association Orsac a formulé des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, infirmier, a été recruté le 1er juin 2009 par l’association d’utilité publique Orsac dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et exerçait ses fonctions au sein de l’unité Sainte-Marie de la clinique Notre-Dame située à Villeurbanne. A la suite de son refus de changer de service d’affectation au sein de la clinique, l’association Orsac a sollicité le 19 août 2021 auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A, membre titulaire du comité social et économique (CSE), secrétaire du CSE et membre du CSE central. L’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Lyon -Villeurbanne a, par une décision du 21 octobre 2021 refusé d’autoriser ce licenciement, au motif que les faits invoqués pour justifier le changement d’affectation avaient déjà été sanctionnés et ne pouvaient donc pas justifier un licenciement, ainsi qu’en raison de l’existence d’un lien entre les mandats du salarié et le licenciement envisagé. Après avoir implicitement rejeté le recours hiérarchique dont l’association requérante l’avait saisi le 17 décembre 2021, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision expresse du 3 août 2022, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet née le 17 avril 2022, confirmé la décision de l’inspectrice du travail. L’association requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 21 octobre 2021 et de la décision expresse du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 3 août 2022.
2. Les requêtes susvisées n°s 2204494 et 2207395, présentées pour l’association Orsac, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ». Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Or, la décision attaquée, qui cite les textes applicables, rappelle le déroulement de la procédure préalable à la demande d’autorisation de licenciement, les motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa demande, puis précise les éléments retenus par l’inspectrice pour considérer à la fois que les faits invoqués ne pouvaient pas fonder une demande de licenciement, puis ceux permettant de considérer qu’il existe un lien entre le mandat et la mesure de licenciement envisagée, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. En cas d’un tel refus, l’employeur, s’il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus. Après s’être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l’intéressé, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si le refus du salarié constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d’exercice de son mandat. En tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l’exercice de ses fonctions représentatives.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerçait activement ses mandats, s’est vu reprocher son investissement syndical à plusieurs reprises par la direction de l’établissement, notamment par le chef de son service dans un courrier du 8 mars 2021, mais aussi lorsqu’il s’est rendu dans un autre service de la clinique à la suite de l’agression d’un agent intervenue le 20 décembre 2020, ainsi qu’il ressort des témoignages de deux salariées de ce service, ou encore à l’occasion de la réalisation d’une étude de prévention des risques psycho-sociaux commandée par le CSE, eu égard au coût d’une telle étude, ainsi qu’il ressort du communiqué de la direction du 9 novembre 2021 et d’un compte-rendu du CSE du 25 mars 2021. En outre, contrairement à ce qu’allègue l’association Orsac, ce n’est pas la direction de l’établissement mais le CSE, dont M. A est membre et secrétaire, qui a saisi en 2020 l’agence régionale de santé à la suite de l’agression d’un agent, ainsi qu’il ressort d’un échange de courriels entre le salarié et sa direction du 16 septembre 2020 au 2 octobre 2020, qui démontre que l’agence n’était pas systématiquement informée par la direction en cas d’agression. Par ailleurs, M. A a fait l’objet le 26 mars 2021 d’un avertissement en raison de pratiques professionnelles inadaptées alors qu’une de ses collègues, à laquelle des faits d’une gravité comparable était reprochés, n’a pas été sanctionnée. Ainsi, et alors même que le changement d’affectation proposé au requérant ne manifesterait pas une volonté de le sanctionner, l’ensemble des éléments susmentionnés est de nature à caractériser l’existence d’une discrimination syndicale à l’égard de M. A. Par suite, ainsi que l’ont estimé l’inspectrice du travail, la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’association Orsac doit être regardée comme n’étant pas sans rapport avec les mandats détenus par l’intéressé et faisait dès lors obstacle à ce que l’autorisation de licencier M. A soit accordée.
6. En dernier lieu, si l’association Orsac soutient que la procédure de consultation du CSE n’était entachée d’aucune irrégularité et que la demande de changement d’affectation ne constituait pas une sanction déguisée, de tels motifs ne constituent pas le fondement de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que l’association requérante ne peut utilement critiquer les vices propres de la décision de rejet de son recours hiérarchique, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Orsac doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l’association Orsac sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association Orsac au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par M. A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2204494 et 2207395 de l’association Orsac sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Orsac, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2204494 – 2207395
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