Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme D C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, A C, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre immédiatement en place l’accompagnement de leur enfant par un accompagnant des élèves en situation de handicap, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne ;
2°) d’ordonner toute autre mesure qu’il estimera nécessaire pour garantir le droit à l’éducation de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la rectrice de l’académie de Créteil déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 14 mars 2025 à 14h00.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Le jeune A C, qui est né le 31 mai 2016 et est inscrit en classe de CE2 à l’école élémentaire Louis Pasteur E pour l’année scolaire 2024-2025, s’est vu attribuer, en dernier lieu par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 23 juillet 2024 et pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, l’aide individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation. La requête présentée en son nom par ses parents tend à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter cette aide et à ce que soit ordonnée toute autre mesure nécessaire pour garantir son droit à l’éducation.
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont la quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté », et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation doit leur assurer une formation scolaire adaptée. Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. »
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l’instruction qu’alors qu’il a été accompagné par un AESH durant une partie de l’année scolaire 2022-2023, jusqu’en mars 2023, puis durant une partie de l’année scolaire 2023-2024, à partir de février 2024, le jeune A C, qui est âgé de presque neuf ans, ne bénéficie pas, depuis le début de l’année scolaire en cours, soit depuis plus de six mois à la date de la présente ordonnance, de l’aide individuelle aux élèves handicapée qui lui a été attribuée par la décision de la CDAPH mentionnée au point 2, et ce, malgré les deux mises en demeure que ses parents ont adressées à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne, par des lettres reçues les 6 septembre et 6 décembre 2024, d’exécuter cette décision. Toutefois, si les requérants font valoir que cette situation entraîne des difficultés majeures d’apprentissage, une détresse psychologique et une exclusion scolaire de fait, ils se bornent, à cet égard, à produire un document daté du 30 janvier 2025 et intitulé « Argumentaire orthophonique pour demande d’AESH ». Or, outre que ce document n’est pas signé par son auteure, celle-ci, après y avoir fait état, sans autres précisions, d’un bilan ayant mis en évidence un « décalage important sur le plan du langage oral (expression et compréhension) et écrit (lecture et transcription) », d’un « manque d’autonomie » et d’un « besoin d’accompagnement aussi bien pour la mise à la tâche que dans l’explication des consignes et le recentrage sur l’activité », en conclut seulement que " la poursuite de [la] scolarité en classe ordinaire sans AESH [lui] semble impossible ". Cette conclusion en termes non catégoriques ne peut, en l’absence d’éléments concrets sur les conditions du déroulement de la scolarisation du jeune A C depuis septembre 2024, être regardée comme suffisant à établir qu’en l’absence d’affectation d’un AESH auprès de l’intéressé, cette scolarisation ne pourrait plus continuer, fût-ce, pour regrettable que cela soit, dans des conditions difficiles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, depuis le mois de septembre 2024, plusieurs dizaines d’entretiens sont réalisés chaque mois par les services du rectorat de l’académie de Créteil en vue de recruter des AESH susceptibles d’être affectés dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, eu égard aux difficultés d’un tel recrutement et nonobstant la circonstance que la candidature que les requérants ont transmise à l’administration en février 2025 par l’intermédiaire d’une enseignante n’aurait pas encore été étudiée, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les conséquences de l’absence d’affectation d’un AESH auprès du jeune A C seraient d’une nature telle qu’elles caractériseraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant la prescription d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition d’urgence particulière posée par cet article est remplie, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé pour information à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lexique ·
- Maire ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Église ·
- Espace vert
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clôture
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Voirie routière ·
- Département ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Plan
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Apatride ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
- Associations ·
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Affectation ·
- Autorisation ·
- Changement ·
- Salarié
- Alerte ·
- Sécheresse ·
- Restriction ·
- Ressource en eau ·
- Usage ·
- Véhicule ·
- Sécurité civile ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Innovation ·
- Décontamination ·
- Prototype ·
- Amortissement ·
- Recherche appliquée ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Technologie
- Visa ·
- Mariage ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Tunisie ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.