Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2406382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, sous le n°2406382, M. B… A…, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne démontre pas le caractère frauduleux du mariage par des éléments précis et circonstanciés ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, sous le n°2411572, M. B… A…, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne démontre pas le caractère frauduleux du mariage par des éléments précis et circonstanciés ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
III. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, sous le n°2411610, M. B… A…, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne démontre pas le caractère frauduleux du mariage par des éléments précis et circonstanciés ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Rochard, représentant M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, a été présentée pour M. A…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 29 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 19 avril 2024, puis par une décision explicite du 25 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. A…, respectivement enregistrées sous les n°s 2406382, 2411572 et 2411610, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 juin 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initiale née le 19 avril 2024 du silence gardé par la commission sur le recours formé par M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par M. A…, s’est fondée sur les articles L. 311-1, L. 312-3 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a relevé qu’il résultait du parcours de M. A…, qui s’est marié alors qu’il était en situation irrégulière, que son mariage avec Mme C… n’avait d’autre but que de lui permettre de s’établir en France régulièrement et que, dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’avaient pas été méconnues. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures du ministre de l’intérieur, que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, de l’établir sur la base d’éléments précis et concordants, la seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée n’y faisant pas obstacle.
Pour établir le caractère insincère du mariage de M. A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé, le 9 juin 2023, Mme C…, en situation de handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dépourvue de ressources et mère de cinq enfants à charge. Le 15 août 2023, M. A… est retourné en Tunisie, soit peu de temps après son mariage avant de solliciter un visa en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française. Ces circonstances, qui fondent la décision attaquée, sont de nature à faire douter de la sincérité du lien matrimonial unissant M. A… et son épouse. Or, pour démontrer l’existence d’un projet concret de vie commune, le requérant, qui allègue avoir rencontré Mme C… à la fin de l’année 2021, n’apporte aucun élément sur les circonstances de leur rencontre, ni sur leur communauté de vie jusqu’à la célébration du mariage le 9 juin 2023, soit pendant près d’un an et demi. Pour démontrer l’existence d’une vie commune avec Mme C… postérieurement à leur mariage, M. A… s’est borné à produire à l’appui de sa demande de visa un unique courrier d’ajout de co-abonné au contrat de distribution d’eau de son épouse le 31 juillet 2023. De plus, ni la facture d’énergie du 8 mars 2024 en tant que cotitulaire d’un contrat d’énergie, ni l’avis d’échéance de loyer du 21 février 2024, ne permettent d’établir que le couple vivait ensemble alors que M. A… résidait depuis le 15 août 2023 dans son pays d’origine. Enfin, la décision attaquée relève également l’absence de participation aux charges du mariage de M. A…, lequel n’allègue pas être dépourvu d’emploi ou de ressources financières permettant d’aider son épouse, qui perçoit essentiellement des prestations sociales. Le requérant n’établit pas davantage la réalité de l’intention matrimoniale en produisant quelques extraits de conversations téléphoniques entre le 30 janvier et le 8 février 2023 ainsi qu’entre le 31 mars et le 15 avril 2023, quelques photographies du couple et des enfants et des attestations de son épouse et d’amis rédigées en des termes généraux. Dans ces conditions, et en dépit des voyages de l’épouse de M. A… en Tunisie depuis le mois d’août 2023, l’administration doit être regardée comme établissant l’absence d’intention matrimoniale de M. A… et, par suite, l’existence d’une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant le motif énoncé au point 6, a méconnu les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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