Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 5 août 2025, n° 2208071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 21 février 2023 et 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’une résidence secondaire sise 769 rue du Balcon à Saint-Andéol (Isère) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la déclaration souscrite comporte une erreur quant à la superficie du bien, le premier étage étant inhabitable ;
— aucun élément de confort n’a été ajouté ;
— les travaux réalisés n’ont pas entraîné d’augmentation de la superficie justifiant une augmentation aussi importante de la taxe ;
— la catégorie 5 retenue est injustifiée ;
— l’évaluation de la maison apparait incohérente par rapport à d’autres immeubles similaires sur la commune.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire sur la commune de Saint-Andéol d’une maison dont elle a hérité de ses parents et qui constitue sa résidence secondaire, et à raison de laquelle elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la valeur locative de ce bien issue de la déclaration qu’elle a souscrite le 5 août 2021 après la réalisation de travaux extérieurs. Informée de la hausse de sa cotisation au titre de 2021 et de 2022, la contribuable a contesté cette augmentation qui ne pouvait, selon elle, résulter des travaux réalisés, par l’envoi de plusieurs courriers à l’administration fiscale, sa réclamation ayant été rejetée par décision du 3 février 2023. Par la présente requête, elle demande la décharge des impositions litigieuses à hauteur de l’augmentation contestée.
Sur le bien-fondé du rehaussement litigieux :
2. Il résulte de l’instruction que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties contestée par la contribuable, initialement imposée à raison du bien litigieux sur la base d’une déclaration souscrite le 19 mai 1970, résulte de la mise à jour d’informations anciennes afin de tenir compte de l’augmentation de la superficie nouvellement déclarée pour la partie principale et la prise en compte des seuls éléments de confort eau et électricité.
En ce qui concerne l’erreur de superficie déclarée :
3. Il résulte des dispositions de l’article 324 D de l’annexe III au code général des impôts, que les différents étages d’une maison d’habitation forment une même unité d’évaluation imposable dans son ensemble dès lors que les critères de l’achèvement du gros œuvre et le caractère habitable de l’immeuble sont remplis, et pour être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ils doivent disposer d’un assainissement et d’un raccordement à l’électricité, et d’une alimentation en eau.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la maison abrite deux niveaux semblables en termes d’isolement et d’habitabilité, et un troisième niveau sous les toits à usage de grenier selon la déclaration souscrite par la contribuable. Celle-ci soutient que la superficie déclarée est erronée seuls 75 m2 étant habitables, au motif que le 1er étage dépourvu de chauffage et d’électricité ne répondrait pas aux normes d’habitabilité. Toutefois, à la supposer établie, la circonstance que cet étage, composé de pièces de vie telles que définies au a. de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts, ne dispose pas de tous les équipements de confort ne remet pas en cause son caractère habitable et n’est par suite pas de nature à faire obstacle à ce qu’il soit inclus dans la superficie totale imposable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la correction de la surface déclarée.
En ce qui concerne les éléments de confort :
5. Aux termes du I de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction les équivalences superficielles ont été déterminées par l’administration fiscale à partir des éléments de confort mentionnés dans la déclaration souscrite le 5 août 2021 par la contribuable, et qui n’étant pas mentionnés dans la déclaration initiale du 19 mai 1970 et n’étaient jusqu’alors pas pris en considération au niveau de l’évaluation de la valeur locative du bien, nonobstant la circonstance qu’ils équipaient déjà l’habitation. Dans ces conditions, la requérante, qui soutient sans l’établir que le premier étage serait dépourvu d’électricité et de chauffage, a la charge de prouver que les indications fournies dans sa déclaration seraient inexactes, ce qu’elle ne fait pas. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à ce qu’il ne soit pas tenu compte des éléments de confort déclarés.
En ce qui concerne la catégorie :
7. Il résulte de l’instruction que l’application de la catégorie 5 au bien en cause, résulte de l’appréciation de ses caractéristiques au regard des critères à prendre en considération définis par la classification des locaux d’habitation adoptée par la commune de Saint-Andéol. En l’espèce, si la maison est d’aspect ordinaire, d’une part, les matériaux de construction utilisés, pierres pour les gros murs, et tuiles pour la toiture, sont de bonne qualité et assurent des conditions d’habitabilité normales, et, d’autre part, comprenant sur une superficie de 150 m2 des pièces de dimension agréable ainsi qu’une salle de séjour, sa conception est rationnelle, ce qui justifie son rattachement à la catégorie 5, cette novelle évaluation ayant été au demeurant validée par la commission communale des impôts directes de la commune en application de l’article 1505 du code général des impôts.
En ce qui concerne les travaux réalisés :
8. L’administration fiscale fait valoir que la nouvelle évaluation, à l’origine du litige, ne résulte pas de la prise en compte des travaux réalisés sur l’habitation, mais de la mise à jour des informations qui n’étaient pas conformes à la situation réelle du bien, à partir des éléments déclarés par la contribuable dans sa déclaration souscrite en août 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe d’égalité devant l’impôt :
9. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’imposition contestée a été légalement établie, la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt, les différences dont elle se prévaut n’étant que la conséquence de l’application des dispositions législatives en vigueur.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant aux frais d’instance, dont eu demeurant elle n’établit ni la réalité, ni le montant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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