Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2503394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de la situation du requérant, dès lors qu’il ne mentionne ni l’avis favorable pris par la commission du titre de séjour, ni l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni sa situation professionnelle ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ostyn.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 juin 1977, entré en France le 30 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement du 11° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour l’application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement et de manière régulière en France depuis au moins le mois de septembre 2015, soit depuis plus de neuf années à la date de la décision attaquée, qu’il est le père d’une enfant de nationalité congolaise, résidant légalement sur le territoire français, âgée de 16 ans et scolarisée en classe de seconde à la date de la décision attaquée, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il participe à la hauteur de ses capacités, ainsi que cela résulte de la convention parentale homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 17 décembre 2021 et des justificatifs de virements qu’il a adressés à la mère de l’enfant, chez laquelle celle-ci réside, et qu’il travaille depuis le 3 juillet 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Tricycle environnement en qualité de chef d’équipe. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 27 novembre 2019 à une amende, d’un montant de 300 euros, pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, par un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 octobre 2020, à une amende, d’un montant de 300 euros, pour conduite d’un véhicule sans permis et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits semblables, commis les 4 avril et 1er juillet 2022, pour lesquels aucune condamnation n’a été prononcée. Toutefois, en dépit de leur réitération et de la circonstance que le requérant ne démontre pas avoir entrepris des actions pour obtenir un nouveau permis de conduire valable en France, ces faits sont d’une faible gravité, dès lors que le requérant est titulaire d’un permis de conduire sud-africain, et ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. B sur le territoire français comme une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police a porté, dans les circonstances de l’espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit y faisant obstacle, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit y faisant obstacle, de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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