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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Santini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la durée de seize ans de présence en France, aux attaches privées et familiales qu’elle y a développées, à ses conditions d’existence sur le territoire et à son insertion dans la société française ;
— elle peut prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle exerce un emploi sous tension en Corse et a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 12 juillet 1985, de nationalité algérienne, déclare être entrée sur le territoire français en 2006. A la suite d’un contrôle des services de gendarmerie, le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du même jour, obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ». Selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Mme A soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français dès lors qu’elle y réside depuis seize années, qu’elle y a ainsi développé des attaches privées et familiales et qu’elle y est parfaitement intégrée. Toutefois, l’intéressée ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier de sa durée de présence sur le territoire national ni davantage de ce qu’elle y aurait tissé des liens particuliers et intenses. Par suite, alors même que la requérante aurait bénéficié de plusieurs titres de séjour, au demeurant non pérennes, eu égard à ses conditions de séjour, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’en édictant la décision en litige, le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devra, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
5. En troisième lieu, si l’intéressée fait valoir qu’elle peut prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen qui n’est assorti d’aucun élément permettant d’en justifier, devra en tout état de cause, être écarté, dès lors que la décision attaquée n’est pas une décision refusant de l’admettre au séjour mais l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, les circonstances, à les supposer établies, que Mme A occuperait, en Corse, un emploi dans un secteur en tension et aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. C
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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