Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2311692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux ordonnances, respectivement datées des 2 et 16 octobre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris et le président du tribunal administratif de Melun ont transmis au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme E… D…, épouse A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2023 et le 27 février 2024, Mme A…, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la communication du motif de l’intervention du responsable hiérarchique de l’un des membres du jury ;
3°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France lui a notifié son échec à la session d’examen du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
4°) d’enjoindre au DRIEETS d’Île-de-France, à titre principal, de lui délivrer le titre professionnel sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, si bien qu’il convient de passer outre le principe de souveraineté du jury dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’erreur de conduite commise par un autre candidat lors de la même épreuve, erreur qui est à l’origine de son ajournement à l’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a participé, dans le cadre du parcours de formation, à la session d’examen pour l’obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, organisée par le centre d’examen agréé Forget Formation II, qui s’est déroulée du 13 juin 2023 au 5 juillet 2023. En raison d’un résultat insatisfaisant à l’épreuve de conduite intervenue le 28 juin 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a adressé à Mme A…, le 25 juillet 2023, une notification d’échec à la session d’examen du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (…). / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence de situation d’urgence, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requérante tendant à se voir accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être écartées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées (…) ». Aux termes de l’article R. 338-7 du même code : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s’y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route : « Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel d’évaluation régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué : (…) ; 2° De l’expert et d’au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l’épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite), définie dans le référentiel d’évaluation (…) ».
En application du principe de la souveraineté du jury, ni l’appréciation portée par un jury d’un concours ou d’un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la synthèse des résultats de la candidate, signée par Mme C…, en qualité d’experte, et par Mme B…, en qualité de jury professionnel, toutes deux membres du jury de l’épreuve de « mise en situation n° 1 temps 2 -conduite » qui s’est déroulée le 28 juin 2023, que la prestation de Mme A… a été considérée comme insuffisante, la fiche d’évaluation de l’épreuve de conduite, également signée des deux membres, expert et professionnel, du jury, faisant état d’une « non prise en compte d’un usager en changeant de voie obligeant l’usager à freiner et à klaxonner ».
La requérante soutient que l’erreur qui lui a été imputée a été commise par un autre candidat et produit en ce sens un courriel du 5 octobre 2023 par lequel son formateur, également présent dans le véhicule, confirme que la faute visée par la fiche d’évaluation de Mme A… n’aurait pas dû lui être attribuée, ayant été commise par « le premier apprenant de la journée », la conduite de Mme A… ayant, quant à elle, été « fluide ». Toutefois, les mentions des différents documents visés par les deux membres du jury correspondant à l’épreuve de conduite concordent et ont été confirmées, lors de l’instruction du recours gracieux, par Mme B… elle-même puis par le supérieur hiérarchique du second membre du jury, Mme C…, lequel a indiqué par courriel du 25 octobre 2023 que « l’erreur imputée concerne bien Mme D… et non un autre candidat, ce qui nous a été confirmé par mail par les deux jurys ». Ainsi, l’erreur de fait alléguée n’est pas démontrée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’inexactitude matérielle des faits doit être écarté, sans qu’il soit utile d’ordonner la communication du motif de l’intervention du responsable hiérarchique de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a notifié son échec à la session d’examen du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, épouse A…, à Me Ouattara et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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