Tribunal administratif de Grenoble, 15 janvier 2025, n° 2410099
TA Grenoble
Rejet 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car M me B A pouvait poursuivre son activité d'assistante maternelle jusqu'à la date d'expiration de son agrément, et qu'elle était en partie responsable de la situation d'urgence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme

    La cour a considéré que les arguments relatifs à la violation des droits de l'Homme ne justifiaient pas la suspension de la décision.

  • Rejeté
    Délai de réexamen de la demande de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension de la décision de rejet.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 15 janv. 2025, n° 2410099
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2410099
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 15 janvier 2025, n° 2410099