Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2506185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne s’est pas vu délivrer les informations prévues par les dispositions de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025, à 13h30, M. Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, après avoir produit des pièces complémentaires ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’intéressé n’a pas volontairement altéré ses empreintes :
— a entendu les observations de M. A, assisté de M. B, interprète ;
— a constaté que l’OFII n’était pas présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Une pièce, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 30 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 8 mai 2003, a sollicité, le 24 juin 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles l’OFII s’est fondé pour refuser d’octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, qui a bénéficié, le 24 juin 2025, d’un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
7. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été destinataire d’une offre de prise en charge après l’enregistrement de sa demande d’asile, la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite à l’instance, que l’intéressé a signée le 24 juin 2025, à l’issue d’un entretien réalisé avec le concours d’un interprète en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, révèle qu’il a été informé de la possibilité de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, alors que l’intéressé se borne à soutenir qu’il n’a pas obtenu ces informations lors de l’entretien dont il a bénéficié, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 de la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale: « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Aux termes de l’article 22 de la même directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. / Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile./ Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié ». Les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;/ 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . Aux termes de l’article D. 551-20 de ce code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude. ".
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a considéré que M. A avait tenté de les obtenir frauduleusement, en altérant ses empreintes.
11. D’une part, il n’est pas contesté, que la prise des empreintes de M. A, effectuée le 24 juin 2025, a donné lieu à l’établissement d’une fiche décadactylaire affichant des ronds caractéristiques d’une altération volontaire. En se bornant à soutenir que l’altération de ses empreintes est due à des brûlures survenues en Italie, le requérant n’établit pas que cette altération ne présenterait pas un caractère volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il souffre de difficultés respiratoires et cardiaques, qui ont conduit à son admission aux urgences, de maux de têtes et de troubles du sommeil, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait état de ces pathologies lors de l’entretien dont il a bénéficié le 24 juin 2025, qui a vocation à évaluer sa situation personnelle et sa vulnérabilité. Si l’intéressé produit, au cours de l’audience publique, des éléments médicaux qui permettent d’établir qu’il a fait l’objet d’examens médicaux, qui révèlent la nécessité de procéder à un rattrapage vaccinal, ces pièces ne permettent pas d’établir qu’il souffre d’une pathologie. Enfin, le certificat médical confidentiel destiné au médecin coordinateur de la zone nord établi le 21 juillet 2025, qui ne fait état d’aucune pathologie dont souffrirait l’intéressé, indique qu’une prise en charge spécialisée n’est pas nécessaire, et ne comporte aucun commentaire, relatif à l’autonomie ou à la dépendance de l’intéressé. Dans ces conditions, en dépit des mentions présentes sur ce certificat, qui indique que son état de santé requiert un appartement pour personne à mobilité réduite, situé en rez-de-chaussée ou équipé d’un ascenseur, M. A ne démontre pas que l’OFII n’aurait pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, ou aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation. Il s’ensuit que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 de la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
14. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Denys Le greffier,
Signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506183
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