Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, la société civile immobilière de construction vente Bitasyon, représentée par Me Especel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la commune de Morne-à-l’Eau s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 971 116 24 M0007 ayant pour objet la division en deux lots de la parcelle cadastrée BC n° 24, sise chemin de Poissette sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la parcelle est entourée de plusieurs constructions desservies par les réseaux publics, attestant de l’existence de tels réseaux à proximité immédiate de la parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la commune de Morne-à-l’Eau, représentée par Me Le Fouler conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle produit la délibération autorisant le maire à ester en justice.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier , rapporteur public,
- et les observations de Me Rivière, substituant Me Especel et représentant la SCCV Bitasyon.
Considérant ce qui suit :
Le 19 janvier 2024, la SCCV Bitasyon a déposé une déclaration préalable pour lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager, portant sur la parcelle cadastrée n° BC 24, dont elle est propriétaire, située chemin de Poissette sur le territoire de la commune de Morne-à-l’Eau, en vue de la création de deux lots. Après instruction de leur demande, le maire s’est, par l’arrêté n° DP 971 116 14 M0027 du 20 février 2024, opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Bitasyon demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
L’arrêté litigieux, qui vise notamment les articles L. 422-1 du code de l’urbanisme et 4 « desserte par les réseaux » du plan local d’urbanisme, applicable à la zone U, expose avec suffisamment de précisions le motif de fait pour lesquels le maire de la commune de Morne-à-l’Eau s’est opposé à la déclaration préalable litigieuse et tirée de ce que les réseaux publics ne desservent pas la parcelle concernée et que le raccordement aux réseaux ne pourra être respecté par les futurs lots. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté litigieux doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du chapitre 1 du titre II du plan local d’urbanisme de la commune de Morne-à-l’Eau, accessible tant au juge qu’aux parties : « 4.1. Eau potable / Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante. / 4.2. Assainissement / Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement existant en respectant les caractéristiques actuelles ou projetées. / En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif de type filière d’assainissement autonome à la parcelle adaptée à la configuration du terrain et à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis selon les préconisations du zonage d’assainissement. (…) ».
En se bornant à soutenir que la parcelle est entourée de plusieurs constructions desservies par les réseaux publics et à verser au dossier son dossier de déclaration préalable contenant deux plans renseignant seulement sur la topographie du terrain et la division envisagée, ainsi que l’arrêté litigieux, la société Bitasyon ne justifie ni de la desserte de la parcelle BC 24 par les réseaux publics existants, ni de la possibilité et de la faisabilité de raccorder chacun des futurs lots à ces réseaux. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Morne-à-l’Eau a commis une erreur d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable litigieuse au motif de ce que les réseaux publics ne desservent pas la parcelle concernée et que le raccordement aux réseaux ne pourra être respecté par les futurs lots.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV Bitasyon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Bitasyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Morne-à-l’Eau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCCV Bitasyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Morne-à-l’Eau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SCCV Bitasyon et à la commune de Morne-à-l’Eau.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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