Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2509772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une « attestation de prolongation de droits » dans un délai de quinze jours, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, dans cette attente et dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation irrégulière et précaire, l’empêche de voyager et fait obstacle à son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’administration aurait dû lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a convoqué la requérante à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2509705 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 24 octobre 1986 a été munie en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien qui expirait le 2 octobre 2024. Elle a déposé, le 18 juillet 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur l’exception de non-lieu :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande.
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu convoquer à un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai sur une demande précédente. La préfète de l’Isère n’est donc pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet du fait qu’elle a convoqué la requérante à un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
6. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens soulevés, dirigés contre la décision de refus de titre de séjour en litige, n’apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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