Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. D A, représenté par Me Grégoire Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, complétée par deux courriers ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas fait application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1986, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le visa C de M. A comporte une date de sortie du territoire au 23 juillet 2015, que le requérant travaille actuellement au sein d’un établissement de restauration rapide, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit pas être présent sur le territoire français depuis le 25 avril 2015 et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté attaqué comporte des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
4. Pour établir sa présence en France depuis plus de 10 ans avant l’arrêté du 11 mars 2025, M. A se borne à produire, au titre des années 2015 et 2016, son visa d’entrée sur le territoire français, qui mentionne une date d’entrée au 25 avril 2015 et une date de sortie du territoire au 23 juillet 2015, et une attestation du professeur B de l’institut de recherche en musicologie pour la période de juin à juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas fait application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a estimé que la demande d’autorisation de travail fournie par M. A n’était pas conforme aux dispositions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, si le requérant allègue que son frère, sa belle-sœur, ses nièces et neveux sont présents sur le territoire français, il ne l’établit toutefois pas. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par conséquent, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
9. Au regard de l’ensemble des éléments de la situation de M. A tels que précédemment mentionnés, le requérant, en dépit de la circonstance qu’il justifie de bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2020 dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps partiel, n’établit ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de celles à fin d’injonction et d’astreinte et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
— Mme Asnard, conseillère,
— assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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