Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2504629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Degrange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de La Pierre s’est opposé à sa déclaration préalable pour la création d’un carport en adjonction à sa maison ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Pierre de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Pierre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 mai 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en justifiant avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. »
3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens qu’il entend invoquer devant le juge, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans les abords d’un monument historique faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
4. L’architecte des Bâtiments de France, auquel la déclaration de travaux de M. A a été transmise afin qu’il se prononce dans les conditions prévues par l’article L. 621-32 du code du patrimoine, s’est opposé au projet par un avis daté du 24 septembre 2024. A la suite de la demande que lui a adressé le tribunal de produire avant quinze jours la preuve de l’exercice du recours préalable obligatoire, auprès du préfet de région, M. A a indiqué dans un courrier du 19 mai 2025 adressé au tribunal, qu’il n’a pas contesté l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France selon la procédure prévue Article R. 424-14 du code de l’urbanisme. La circonstance que l’obligation d’exercer ce recours administratif préalable n’ait pas été mentionnée dans la notification de la décision du maire de la commune de La Pierre s’opposant à la déclaration de travaux, si elle empêchait que cette notification fît courir le délai de recours contre cette décision, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande de M. A, directement présentée devant le tribunal administratif de Grenoble.
5. Par suite, la requête de M. A qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504629
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Statuer ·
- Espace schengen ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Structure ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Délai
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Justice administrative ·
- Homme
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Bourgogne ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Agent public ·
- Jeunesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Enseignement privé ·
- Justice administrative ·
- Sciences physiques ·
- Fonction publique ·
- Education ·
- Prolongation ·
- Caractère ·
- Légalité ·
- Adoption
- Centre hospitalier ·
- Ambulance ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Foyer ·
- Maladie ·
- Titre
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Zone géographique ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recrutement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Chauffage ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Recours ·
- Énergie ·
- Militaire ·
- Décision implicite ·
- Avis ·
- Charges ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.