Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 déc. 2024, n° 2407224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Valdès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la note d’affectation du 6 mai 2024, reçue le 30 mai 2024, ensemble l’exécution la décision implicite du 25 septembre 2024 par laquelle la présidente de Bordeaux Métropole a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente de Bordeaux Métropole de le réaffecter sur le poste qu’il occupait précédemment, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision entraîne une dégradation de son état de santé, qu’elle se traduit par une « mise au placard » ; la volonté de le remplacer rapidement rendra la mesure irréversible ;
* la requête est recevable s’agissant d’une sanction déguisée, comme le démontrent le caractère intentionnel de la décision, la perte de responsabilités qu’elle induit,
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des garanties disciplinaires qui n’ont pas été respectées : communication de l’intégralité de son dossier, information de ce droit, droit à l’assistance d’un défenseur de son choix ;
* elle est dénuée de motivation en droit et en fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle traduit une discrimination à raison de son handicap visuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, Bordeaux Métropole, représenté par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé :
— la décision contestée ne saurait constituer une sanction déguisée en l’absence de tout élément intentionnel ; elle doit être regardée comme une décision de mutation d’office dans l’intérêt du service prise à titre provisoire ;
— dès lors la décision n’est entachée d’aucun des vices de procédure propres à la procédure disciplinaire ;
— la décision ne présente aucun caractère discriminatoire ; le handicap du requérant a bien été pris en considération ; ce handicap est d’ailleurs totalement étranger aux problèmes ayant entrainé sa mutation interne ;
— non seulement les conclusions à fin de réintégration doivent être rejetées en l’absence de tout doute sérieux sur la légalité de la décision, mais en toute hypothèse, l’ancienne direction de la prévention et de la protection des populations a été supprimée.
Par un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 décembre 2024, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Il demande toutefois qu’il soit enjoint à la présidente de Bordeaux Métropole de le réaffecter sur le poste qu’il occupait précédemment ou sur le poste de directeur expertises et sécurisation référencé PER09194, rattaché à l’ADG Pôle territoire vulnérable, territoire résilient, vacant à la date de l’audience, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il maintient les moyens soulevés dans la requête, mais ajoute que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et précise que le poste de « directeur de la prévention et de la protection des populations » (D3P), qu’il occupait précédemment, se retrouve au sein de la nouvelle organisation sous l’intitulé « directeur expertises et sécurisation » avec le même référencement.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, Bordeaux Métropole conclut aux mêmes fins que son premier mémoire.
Il ajoute que la présidente de Bordeaux Métropole a pris un arrêté de mutation d’office le 10 décembre 2024, notifié le jour même à M. A ; cet arrêté abroge la note d’affectation du 6 mai 2024 ; le juge des référés constatera le non-lieu à statuer dans cette affaire. Il précise encore que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé l’obligation de consultation de la commission administrative paritaire (CAP) préalablement à une mutation d’office dans l’intérêt du service. Enfin, le détournement de pouvoir n’est en rien établi eu égard aux motifs de la décision contestée.
Vu :
— les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2407145 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 11 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Valdès, pour M. A, également présent, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ; elle ajoute que M. A demande en outre, dans le cadre de la présente requête, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la présidente de Bordeaux Métropole a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service ; cet arrêté ne saurait avoir abrogé la note d’affectation du 6 mai 2024 à défaut d’être exécutoire et d’avoir été régulièrement notifié ; en l’absence d’abrogation ou de retrait, le litige conserve son objet ; elle soulève les mêmes moyens à l’encontre de l’arrêté de mutation d’office :
— les observations de M. A, présent à l’audience, qui précise que ses deux anciens chefs de service sont en arrêt maladie suite à la réorganisation de la direction de la prévention et de la protection des populations ;
— et les observations de Me Jeanneau, pour Bordeaux Métropole, qui maintient ses écritures en défense ; il fait valoir que M. A s’est vu notifier l’arrêté du 10 décembre 2024 par remise en main propre et par communication dans le cadre de l’instance ; il a reçu communication de son dossier individuel le 14 novembre 2024 ; le poste sur lequel M. A est repositionné est distinct de son précédent poste à la D3P, le même numéro de référencement signifiant seulement qu’il s’agit du même poste budgétaire dans le tableau des effectifs ; la décision de changement d’affectation répond uniquement à la nécessité d’éloigner l’intéressé de ses anciennes équipes compte tenu de ses erreurs de management et de la souffrance au travail d’une partie des équipes ; la réorganisation de l’ancienne D3P et la mise en œuvre de « l’ADG pôle territoire vulnérable, territoire résilient » résultent d’une réflexion engagée depuis plusieurs mois ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 25 novembre 1961, est administrateur hors classe contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein des services de Bordeaux Métropole. Il exerçait les fonctions de directeur de la « direction de la prévention et de la protection des populations » (D3P), commune à la collectivité et à l’établissement public. Par note d’affectation en date du 6 mai 2024, notifiée le 30 mai suivant, la présidente de Bordeaux Métropole a prononcé son changement d’affectation pour la direction générale des territoires en qualité de directeur de mission. M. A a formé un recours gracieux, le 24 juillet 2024, contre cette décision. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la note d’affectation du 6 mai 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, ainsi que la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024, communiquée en cours d’instance, par lequel la présidente de Bordeaux Métropole a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service, à titre définitif, sur l’emploi de directeur de mission auprès de la direction générale des territoires.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée aux conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la note d’affectation du 6 mai 2024 :
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par note d’affectation du 6 mai 2024 M. A a été affecté sur l’emploi de directeur de mission auprès de la direction générale des territoires à compter du 1er mai 2024. Par arrêté du 10 décembre 2024, il a fait l’objet à compter du même jour d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, à titre définitif, sur le même emploi. Cet arrêté, intervenu en cours d’instance, et dont il ressort des échanges à l’audience qu’il a été régulièrement notifié à l’intéressé le 10 décembre 2024 et qui a la même portée que la note d’affectation du 6 mai 2024, doit être regardé comme abrogeant implicitement mais nécessairement cette dernière. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre la note d’affectation du 6 mai 2024 ont perdu leur objet. Ces conclusions sont dès lors irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 :
4. Il résulte des déclarations du conseil de M. A à l’audience que celui-ci entend également contester, tant dans son recours au fond que dans le cadre du présent référé, l’arrêté du 10 décembre 2024. M. A reprend à l’encontre de cet arrêté les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures à l’encontre de la note d’affectation du 6 mai 2024
5. En premier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il résulte de l’instruction que, alerté de façon convergente depuis le mois de novembre 2018, par différents canaux, de difficultés relationnelles persistantes et d’un malaise généralisé et durable au sein de la « direction de la prévention et de la protection des populations » de la direction générale des territoires, faisant ressortir un management déficient de la ligne hiérarchique et en particulier les défaillances managériales de son directeur, et caractérisant notamment une « souffrance au travail » parmi les agents de cette direction, la présidente de Bordeaux Métropole a décidé, par la note d’affectation du 6 mai 2024, d’éloigner de façon conservatoire M. A, directeur de la D3P, de cette direction en l’affectant sur un poste de directeur de mission, sans fonction managériale et d’encadrement, placé, physiquement et hiérarchiquement auprès du directeur général de la direction générale des territoires, et en lui attribuant, le 11 septembre suivant, une mission d’identification et de cartographie de l’ensemble des relations entre Bordeaux Métropole et ses partenaires institutionnels en matière de santé environnementale, mission dont rien ne permet d’affirmer qu’elle ne correspondrait pas à son cadre d’emploi et à son grade. Il résulte également de l’instruction que, parallèlement à ce changement d’affection, confirmé à titre définitif par l’arrêté de mutation d’office dans l’intérêt du service du 10 décembre 2024, Bordeaux Métropole a engagé une réorganisation de la « direction de la prévention et de la protection des populations » en lui substituant une nouvelle direction « ADG pôle territoire vulnérable, territoire résilient » se traduisant notamment par la suppression du poste de directeur anciennement occupé par le requérant. Par ailleurs, il ne résulte en rien de l’instruction que Bordeaux Métropole aurait engagé ou même envisagé d’engager une procédure disciplinaire ou de prendre une quelconque sanction à l’encontre du requérant. Il n’est enfin ni démontré ni même allégué que M. A aurait subi une baisse de sa rémunération. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, même s’il n’est pas contesté qu’elle entraine une diminution de ses responsabilités, la mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service prise à l’encontre de M. A ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’une sanction déguisée. Il s’en suit que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 10 décembre 2024 est entaché de vices de procédures à raison du non-respect des garanties de la procédure disciplinaire n’est pas, en l’état de l’instruction et en tout état de cause, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, de l’erreur de droit dès lors qu’elle traduit une discrimination à raison de son handicap visuel et du détournement de pouvoir commis par l’administration, tels qu’ils sont soulevés à l’encontre de l’arrêté du 10 décembre 2024, ne sont pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A présentées aux fins de suspension de l’exécution de de l’arrêté du 10 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté de mutation d’office dans l’intérêt du service n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la note d’affectation du 6 mai 2024 et du rejet du recours gracieux correspondant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. A versera à Bordeaux Métropole la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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