Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2500862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-SB 85 du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous quarante-huit heures, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler aux mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de procéder à l’effacement des donnés du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée de l’illégalité des décisions précédentes et fait peser un risque pour sa vie, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la même convention ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an est entachée de l’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— et les observations de Me Coutaz, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante congolaise âgée de 42 ans, est entrée en France le 28 avril 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a fait une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 17 janvier 2019. Le 17 mars 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de destination. Elle a également prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète de l’Isère par un arrêté du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente sur le territoire français depuis 9 ans, qu’elle a mené des actions de bénévolat et travaille depuis l’année 2020 à temps partiel en tant qu’assistante de vie pour plusieurs employeurs. Toutefois, sa longue présence en France n’est due qu’à son maintien sur le territoire en dépit de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées, ce qui n’est pas le gage d’une bonne insertion dans la société française qui repose sur le respect de la loi et des décisions administratives. En outre, si elle soutient avoir fixé le centre de ses intérêts en France, il ressort des pièces au dossier qu’elle conserve des attaches fortes dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident encore son époux et ses 6 enfants dont 4 sont mineurs tandis qu’elle ne fait état d’aucune attache familiale en France. Les pièces du dossier ne font pas état d’une insertion particulière dans la société française. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions en dépit de ses efforts d’insertion par le travail, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garantit par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. La situation de Mme D énoncée au point 4 ne constituant pas une situation exceptionnelle et ne relevant pas de considérations humanitaires, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Aucun des moyens soulevés par Mme D contre la décision de rejet de demande de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, Mme D, n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La mesure d’éloignement n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Personne ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. » A ceux de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
11. La requérante fait état d’un risque pour sa vie et sa liberté qui pèserait sur elle en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en 2019, elle n’établit pas la réalité et l’actualité des menaces qu’elle allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère a relevé que, malgré l’absence de menace à l’ordre public, Mme D s’était maintenue en France en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées le 20 juin 2019 et le 10 novembre 2022 et qu’elle ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Compte tenu de ces éléments, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLe président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500862
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