Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2523679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) De La Couronne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 16 février 2026, la société civile immobilière (SCI) De La Couronne demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 avril 2025 par la direction départementale du Val-de-Marne pour le recouvrement de la somme de 5 000 euros correspondant au montant de l’amende infligée par un arrêté n° 2024-3026 du préfet de la Seine-Saint-Denis (DRIHL), sur le fondement des articles L. 634-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, pour mise en location du logement dont elle est propriétaire, aux 6, rue Pierre Colongo / 89, rue de Flandre à Tremblay-en-France, sans demande d’autorisation préalable de mise en location.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et en vertu de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande (…) à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) ».
La requête de la SCI De la Couronne tend à la décharge du paiement d’une somme dont le règlement lui est réclamé. Par un courrier recommandé du 15 janvier 2026 envoyé à l’adresse indiquée sur la requête, comme sur le mémoire produit le 16 février 2026, et réputé lui avoir été notifié au plus tard le 30 janvier suivant, date à laquelle ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SCI De la Couronne a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en la présentant par un avocat conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Ce courrier l’informé également qu’à défaut d’être régularisée, la requête pourrait être rejetée par ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du même code. La SCI De la Couronne n’a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti, expiré le 16 février 2026. Dès lors, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI De la Couronne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière De la Couronne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 février 20265.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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