Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui verser une indemnité de départ à la retraite ;
2°) de condamner le département du Cher de lui verser une indemnité de 25 000 euros au titre de l’indemnité de départ en retraite qui lui est due.
Elle soutient que :
— elle a travaillé pour le département du Cher depuis 1999 et a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter de juillet 2024 puis a continué à exercer après jusqu’en septembre 2024 ;
— elle a sollicité une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l’article L. 422-21 du code de l’action sociale et des familles mais s’est vue opposer une décision de refus ;
— elle n’a jamais été informée que cette disposition ne trouve à s’appliquer que lorsque c’est l’employeur qui met à la retraite et non l’inverse ;
— ce refus porte atteinte au principe d’égalité entre le droit public et privé tel que garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— le code de l’action sociale et de la famille ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, née le 10 juin 1963, a été agréée en qualité d’assistante familiale et employée par le département du Cher depuis 1999. Après avoir demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de juillet 2024, elle a déposé le 28 novembre 2024 auprès du département du Cher une demande tendant au versement d’une indemnité de départ à la retraite, mais s’est vue opposer une décision de refus le 20 décembre 2024 assortie de la mention des voies et délais de recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ce refus ainsi que la condamnation du département du Cher à lui verser une indemnité de 25 000 euros correspondant au montant de cette indemnité non perçue.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Ensuite, aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « () les assistants familiaux des collectivités () sont soumis aux dispositions du présent chapitre () ». Selon l’article L. 422-12 applicable aux assistants familiaux recrutés par des personnes morales de droit public : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. () ».
4. L’article R. 422-21 dudit code applicable aux assistants familiaux en vertu de l’article R. 422-1 : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : / 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; / 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. / L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde « . Aux termes de l’article D. 423-4 de ce code : » Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie ".
5. Ces dispositions insérées dans la section 4 intitulée « licenciement », fixent les cas dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Constituant les seules dispositions figurant à la section 4 intitulée « licenciement », elles doivent être regardées, y compris en ce qui concerne le dernier alinéa, comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite, peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Elles ne sauraient ouvrir un droit à indemnité lorsque l’assistant familial ne fait pas l’objet d’un licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
7. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir ne pas avoir été préalablement informée des conditions d’octroi d’une indemnité de départ à la retraite en qualité d’assistante familiale employée par le département du Cher en l’absence de toute disposition législative comme règlementaire en ce sens.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, les dispositions de l’article L. 422-21 du code de l’action sociale et familiale n’ouvrent pas un droit à indemnité lorsque l’assistant familial ne fait pas l’objet d’un licenciement. Il suit de là que Mme A qui a sollicité son admission à la retraite et est à l’origine de la cessation de ses fonctions ne saurait utilement de prévaloir de cette disposition pour obtenir le bénéfice d’une indemnité de départ à la
retraite.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. » Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si Mme A soutient que la décision contestée serait contraire aux principes énoncés par cette disposition, ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes et doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département du Cher.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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