Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 nov. 2025, n° 2509066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 20 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A… C… de libérer sans délai le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) Adoma Les Vignes et situé 4 rue d’Amsterdam à Colmar (Haut-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
le juge administratif est compétent pour prononcer l’expulsion demandée dès lors que le logement en litige est situé au sein d’un CADA ;
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressée dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux adressée à l’intéressée est restée infructueuse et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Monheit, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer et enjoint au préfet du Haut-Rhin de rechercher une solution d’hébergement adaptée à sa situation, à la condamnation de l’État aux dépens et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande du préfet ;
la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse ;
la libération des lieux ne présente pas un caractère d’urgence ;
son expulsion porterait atteinte à son droit au logement et à son droit à la vie familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Meyer, substituant Me Monheit, avocat de Mme C…, absente à l’audience, qui a repris les conclusions et les moyens de ses écritures et fait valoir en outre que l’état de santé de l’intéressée impose une solution de relogement adaptée.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… du logement qu’elle occupe au sein du CADA Les Vignes, situé 4 rue d’Amsterdam à Colmar.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles… ». Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 551-12 dudit code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En l’espèce, Mme C…, ressortissante du Kosovo née le 20 mai 1971, est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA Les Vignes, géré par l’association ADOMA et situé 4 rue d’Amsterdam à Colmar. Par une décision du
7 octobre 2024, notifiée le 10 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à Mme C…. Elle a été avisée, par un courrier du 15 octobre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui lui a été remis en mains propres le même jour, de la fin de son droit au logement le 31 janvier 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Elle a toutefois été autorisée par l’OFII à rester dans les lieux jusqu’au 30 avril 2025. Par un courrier du 17 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que la mise en demeure est restée infructueuse.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le logement en litige, géré par l’association ADOMA, est dédié à l’hébergement des demandeurs d’asile, dans le cadre du dispositif CADA. Il s’ensuit que ce logement est au nombre des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile visés par le 1° de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le juge des référés est compétent, en vertu de l’article L. 552-15 de ce code, pour connaître de la demande d’expulsion, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’occupant sans titre d’un tel lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les 14 776 places en lieux d’accueil de demandeurs d’asile dans la région Grand Est, dont 1 499 places dans le département du Bas-Rhin, sont occupées à hauteur de 99,5 %, le pourcentage de ces places indument occupées par des réfugiés s’élevant à 3,8 %. Il s’ensuit nécessairement, eu égard à la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, que le maintien dans les lieux de Mme C…, alors qu’elle a obtenu le statut de réfugié, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et, par suite, au bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile. Si Mme C… invoque son état de santé et soutient que la solution de relogement qu’elle a refusée n’était pas adaptée à sa situation, elle n’appuie, en tout état de cause, ses allégations d’aucun élément précis ou probant. Dans ces conditions, l’évacuation du logement en litige, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain.
En dernier lieu, si Mme C… invoque sa situation de précarité et l’absence de solution de relogement, ces circonstances, qui peuvent justifier le cas échéant que l’intéressée bénéficie, au besoin sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, qu’elle soit prise en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, ne sauraient en revanche faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’elle occupe sans droit ni titre. Il s’ensuit que, Mme C… ne pouvant se prévaloir utilement ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, pour prétendre occuper un logement destiné aux demandeurs d’asile, la mesure sollicitée par le préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer en raison de l’urgence à libérer le logement en cause et de l’absence de contestation sérieuse, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Haut-Rhin tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme C… et tout occupant de son chef de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, au sein du CADA Les Vignes, géré par l’association ADOMA et situé 4 rue d’Amsterdam à Colmar.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
L’État n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C… présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… et à tous occupants de son chef, si elle ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition au sein du CADA Les Vignes, géré par l’association ADOMA et situé 4 rue d’Amsterdam à Colmar, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour l’intéressée de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme C… à fin de sursis à statuer et d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… C…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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