Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2215945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215945 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Holistéa, représentée par Me Folzer, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Val-d’Oise lui a enjoint de se conformer à certaines dispositions du code de la consommation, ensemble la décision du 23 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 29 janvier 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la société par actions simplifiée (SAS) Holistéa au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 29 janvier 2025. Elle a été lue par l’intéressé le 30 janvier 2025 à 10 heures 30. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SAS Holistéa soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Holistéa est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Holistéa.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Holistéa et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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