Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2206183
TA Montpellier
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte de la soulte versée

    La cour a estimé que la requérante n'a pas prouvé qu'elle s'était acquittée de la soulte dans le délai prévu, et que le prix d'acquisition à retenir est la valeur vénale de la pleine propriété à la date d'entrée de la nue-propriété dans son patrimoine.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… demande la réduction de la plus-value immobilière de 16 096 euros à laquelle elle a été assujettie lors de la vente d'un bien immobilier. La question juridique posée concerne la prise en compte d'une soulte de 48 021,30 euros versée à son frère dans le calcul de cette plus-value. Le tribunal conclut que M me B… n'a pas prouvé qu'elle avait acquitté cette soulte dans le délai légal après le décès des donateurs, et que le prix d'acquisition à retenir est la valeur vénale de la pleine propriété à la date d'entrée de la nue-propriété. En conséquence, la requête de M me B… est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2206183
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2206183
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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