Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2206183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal la réduction du montant de la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie.
Elle soutient qu’il doit être tenu compte de la soulte versée à son frère d’un montant de 48 021,30 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est admis de retenir pour le calcul de la plus-value immobilière imposable la valeur vénale de chacun des droits à la date d’entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant ;
- l’acte de donation-partage du 27 février 2003 par lequel Mme B… est attributaire du bien en cause indique que le versement de la soulte de 48 021,30 euros sera exigible, sans intérêts, dans les 6 mois du décès du survivant des donateurs ;
- il n’est pas établi que Mme B… se soit acquittée de la soulte dans ce délai après le décès du survivant des donateurs, le 10 avril 2021 ;
- l’acte de vente du 8 décembre 2021 ne mentionne pas la soulte dont elle se serait acquittée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a cédé un bien immobilier par acte notarié du 8 décembre 2021. Cette cession a été soumise au régime des plus-values immobilières des particuliers pour un montant de 16 096 euros. Mme B… a sollicité la réduction de ce montant par courrier du 10 juillet 2022. Sa réclamation a été rejetée par le service le 3 octobre suivant. Elle sollicite la réduction du montant de la somme à laquelle elle a été assujettie à raison de la plus-value qu’elle a réalisée lors de la vente de ce bien.
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts dans sa version alors applicable : « (…) Les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) ». L’article 150 V du même code précise que : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. ». L’article 150 VA-I du même code dispose que : « Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. (…) ». L’article 150 VB-I du même code dans sa version alors applicable ajoute : « Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte (…) En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (…) ». Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition incombe au contribuable lorsque cette imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu par acte de donation-partage du 27 février 2003 la nue-propriété du bien situé 3 place des iris à Thuir moyennant le paiement d’une soulte de 48 021,30 euros au profit de l’autre copartageant, exigible, sans intérêts, dans le délai de 6 mois du décès du survivant des donateurs. Après le décès de sa mère survenu le 10 avril 2021, son père étant décédé le 28 juillet 2008, elle a cédé ce bien par acte notarié du 8 décembre 2021. Le service fait valoir que le paiement de la soulte n’est mentionné, ni dans l’acte de vente, ni dans la déclaration n° 2048-IMM que la requérante a déposé. Ainsi que le soutient le service, il n’est pas établi et il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, à laquelle incombe la charge de la preuve, se soit acquittée du paiement de la soulte en cause dans le délai prévu, alors que le prix d’acquisition à retenir est la valeur vénale de la pleine propriété à la date d’entrée de la nue-propriété dans le patrimoine de la requérante. Mme B… n’est ainsi pas fondée à soutenir que le service aurait dû tenir compte pour calculer le prix d’acquisition du bien immobilier servant de base à la détermination de la plus-value imposable de la soulte à hauteur de 48 021,30 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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