Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 sept. 2024, n° 2300685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2023, 21 juin 2023, 17 octobre 2023, 16 mai 2024, 22 mai 2024 et 6 septembre 2024, M. C D et Mme B D, représentés par Me Gourvennec, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dépens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le juge judiciaire a annulé la convention de cession des parts sociales de la société MMK à M. D et jugé qu’il n’a jamais rétroactivement été le gérant de la société, de sorte qu’il ne peut être tenu pour redevable d’impositions en cette qualité ;
— les impositions en litige découlent de la vérification de comptabilité d’une autre société MMK, dont le siège est à Nancy, et non la société MMK, dont le siège est à Metz et dont M. D s’était porté acquéreur ; en effet, les vendeurs et anciens gérants de la société MMK ont frauduleusement poursuivi leur activité au sein d’une société du même nom, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nancy, créée après la cession des parts sociales à M. D et dont il ignorait tout, dans le but d’échapper à leurs obligations fiscales ;
— M. D n’est pas le maître de l’affaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2023 et 4 septembre 2024, l’administratrice des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux actes sous seing privé du 3 mai 2019, M. D a acquis la totalité des parts sociales de la SARL MMK et en est devenu le gérant. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, au terme de laquelle l’administration fiscale a estimé que M. D, en sa qualité d’associé, gérant et maître de l’affaire, avait bénéficié de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 7 décembre 2021, envoyée le 9 mai 2022, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme D des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, assortis de majorations, respectivement mis en recouvrement les 30 avril et 15 juin 2022, pour un montant total de 81 766 euros. Le 30 mai 2022, M. et Mme D ont été mis en demeure de payer cette somme. M. et Mme D ont présenté leurs observations en réponse à la proposition de rectification, par un courrier du 1er juin 2022, et ont contesté les impositions mises à leur charge. L’administration fiscale a rejeté leur réclamation par une décision du 1er décembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations complémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bienfondé des impositions en litige :
2. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / () ".
3. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
4. L’administration fiscale a considéré que M. D avait bénéficié de revenus distribués de la part de la société MMK, au titre de l’année 2020, estimant qu’en sa qualité de gérant, associé unique et maître de l’affaire, il avait appréhendé les bénéfices réalisés par cette société.
5. S’il résulte de l’instruction que par un jugement du 21 mars 2023, devenu définitif, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a annulé la convention de cession de parts sociales du 3 mai 2019 et jugé que M. D était réputé rétroactivement n’avoir jamais été titulaire et porteur de l’intégralité des parts sociales de la société MMK à compter du 3 mai 2019, ni gérant de celle-ci et se trouvait libéré de tout engagement de ce fait, cette circonstance ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à ce que l’administration fonde les rectifications sur les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
6. Pour estimer que M. D pouvait être regardé comme le seul maître de l’affaire, l’administration fiscale, après avoir exercé son droit de communication, s’est fondée sur le fait que M. D avait ouvert un compte bancaire au nom de la société, auprès du Crédit Mutuel, qu’il détenait seul la signature de ce compte bancaire et disposait sans contrôle des fonds sociaux et des biens de la société, pour la période en litige. L’administration fiscale a ainsi légalement pu déduire que M. D était seul maître de l’affaire et qu’il devait par suite être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société MMK, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
7. Enfin, les requérants soutiennent que M. D a été victime des agissements frauduleux de l’ancien gérant de la société MMK qui n’aurait jamais effectué aucune démarche de publicité de la cession de parts sociales et de la désignation de M. D en tant que nouveau gérant, et aurait frauduleusement poursuivi son activité au sein d’une société distincte du même nom, située à Pont-à-Mousson, créée après la cession des parts sociales à M. D, dans le but d’échapper à ses obligations fiscales et de créer la confusion avec la société cédée. Toutefois, M. D ne verse au dossier aucune pièce de nature à corroborer ces allégations, alors qu’il résulte au contraire de l’instruction que la société MMK a fermé son établissement à Metz et ouvert un nouvel établissement à Pont-à-Mousson, le jour de la cession des parts sociales à M. D, le 3 mai 2019, que celui-ci s’est prévalu de cette adresse sur des courriers adressés à l’administration fiscale et a acquitté des loyers pour les locaux occupés à cette adresse.
8. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a mis à leur charge les impositions en litige.
9. Il en résulte que leurs conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B D et à l’administratrice des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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