Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 2 octobre 2025, n° 2204706
TA Grenoble
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute de l'entrepreneur

    La cour a jugé que la société Fournier TP est responsable des dommages causés à la société GRDF, car le lien de causalité entre les travaux et l'endommagement est établi, et la société Fournier TP ne peut s'exonérer de sa responsabilité.

  • Accepté
    Justification du montant du préjudice

    La cour a constaté que la société GRDF a fourni des preuves suffisantes pour justifier le montant de son préjudice, rendant légitime sa demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que la société Fournier TP, en tant que partie perdante, doit rembourser les frais exposés par la société GRDF, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 3, 2 oct. 2025, n° 2204706
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2204706
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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