Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 2 oct. 2025, n° 2204706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Gaz réseau distribution France ( GRDF ) c/ société GRDF, société Fournier TP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2022 et 17 juillet 2024, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Mariès, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la société Fournier TP à lui payer les sommes suivantes :
1°) 2 591,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ;
2°) 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
— la société Fournier TP a engagé sa responsabilité sans faute en endommageant un branchement lui appartenant, à l’occasion d’une opération de travaux publics qu’elle réalisait pour le compte de la commune de Pont-de-Beauvoisin ;
— le lien de causalité entre le dommage et l’opération de travaux résulte de l’absence de sondage manuel réalisé par la société Fournier TP pour localiser le branchement non cartographié ;
— elle a été contrainte d’intervenir sur le branchement endommagé, sa décision de le supprimer n’ayant aucune incidence sur l’existence de son préjudice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2024 et 7 juillet 2025, le second n’ayant pas été communiqué, la société Fournier TP, représentée par Me Alberto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GRDF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le marquage ou le piquetage du branchement n’aurait pas permis d’éviter le dommage ;
— elle ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation alors que la société GRDF, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que l’endroit de l’endommagement est situé dans la zone imposant des précautions particulières au sens de l’article L. 554-1 du code de l’environnement ;
— le préjudice est inexistant puisque la canalisation endommagée n’était pas en service et a été supprimée sans être réparée ;
— le montant du préjudice n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Harel, représentant la société Fournier TP.
Considérant ce qui suit :
Le 15 novembre 2021, à l’occasion de travaux de terrassement réalisés par la société Fournier TP pour le compte de la commune de Pont-de-Beauvoisin sur la place Carouge, une canalisation du réseau public de distribution de gaz, appartenant à la société Gaz réseau distribution France (GRDF) a été endommagée. Cette dernière demande la réparation du dommage en résultant.
Sur le principe de responsabilité :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte du constat contradictoire que, le 15 novembre 2021, à l’occasion de travaux de terrassement réalisés pour le compte de la commune de Pont-de-Beauvoisin sur la place Carouge, les équipes de la société Fournier TP ont accidentellement endommagé un branchement de gaz appartenant à la société GRDF. Cette dernière, tierce par rapport aux travaux publics litigieux, est ainsi fondée à mettre en cause la responsabilité sans faute de la société Fournier TP, le lien de causalité entre l’intervention de celle-ci et l’endommagement du branchement ne faisant pas débat.
Dès lors, la société Fournier TP ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que le dommage résulte de la faute de la société GRDF ou d’un cas de force majeure, mais ne peut se prévaloir des dispositions exonératoires de responsabilité du III bis de l’article L. 554-1 du code de l’environnement, qui n’étaient pas en vigueur à la date du dommage.
Or elle ne justifie pas de la localisation précise de l’endommagement, et en particulier de la présence du branchement, doté d’un avertisseur et distant de 12,40 mètres d’un affleurant visible selon le constat contradictoire, en dehors de la bande d’incertitude située de part et d’autre du tracé théorique entre cet affleurant et la canalisation à laquelle il était rattaché. Il en résulte que la société Fournier TP, dont la vigilance avait en outre été appelée sur la présence de branchements non cartographiés dans les « commentaires importants » annexés au plan du réseau de gaz, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société GRDF susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. Elle ne soutient par ailleurs pas que le dommage procèderait d’un cas de force majeure.
Il suit de là que la société Fournier TP doit indemniser la société GRDF du préjudice résultant de l’endommagement du branchement lui appartenant.
Sur le préjudice et les intérêts :
En premier lieu, si la requérante a procédé à la suppression du branchement endommagé, il ne résulte pas de l’instruction que le coût de cette suppression excèderait celui d’une réparation à l’identique et la circonstance que ce branchement n’ait plus été en service est sans incidence sur le droit à réparation intégrale de la société GRDF. Le préjudice est donc justifié dans son principe.
En deuxième lieu, la société GRDF justifie du coût engendré par ces travaux, en produisant d’une part les bons de travail de ses opérateurs correspondant aux interventions d’appui terrain du chef d’intervention le jour du dommage, et de travaux de réparation du 17 novembre 2021, pour un montant de 1 134,21 euros, et d’autre part la feuille de saisie de services correspondant à l’intervention de la société Eiffage pour les travaux sur l’enrobé, d’un montant de 1 457,72 euros. Ce faisant, elle justifie suffisamment du montant du préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 2 591,92 euros, que la société Fournier TP doit ainsi être condamnée à lui payer.
En troisième lieu, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La date de réception du courrier de mise en demeure du 14 mars 2022 n’étant pas justifiée, les intérêts sur la somme visée au point précédent courront à compter du 12 mai 2022, date de réception du courrier d’avocat du 9 mai 2022.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GRDF, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Fournier TP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros à verser à la requérante, sur le même fondement, mais pas, en l’absence de dépens, au titre de ces derniers.
D E C I D E :
Article 1er : La société Fournier TP est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 2 591,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022.
Article 2 : La société Fournier TP versera à la société GRDF une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz réseau distribution France et à la société Fournier TP.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
A. Rogniaux
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Préjudice ·
- Consentement ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Information
- Habitat ·
- Énergie ·
- Qualité pour agir ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Irrecevabilité ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Caducité ·
- Péremption ·
- Délai ·
- Commune ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Scolarité ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Langue ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Agriculteur ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.