Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2506979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du décret IOMN2401736D du 29 février 2024 pris par le ministre de l’intérieur et des outre-mer rapportant le décret du 26 décembre 2018 le naturalisant ;
2°) d’ordonner à l’Etat de le rétablir immédiatement dans sa nationalité française ;
3°) d’ordonner la régularisation immédiate de sa situation administrative et celle de sa famille ;
4°) d’ordonner le rétablissement immédiat de son allocation aux adultes handicapés et à ses droits sociaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, , pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décrets ministériels, tel celui en cause. Par suite, la présente requête ne relève dès lors pas de la compétence du tribunal administratif de Paris et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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