Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2307523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 1er septembre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025 à 13 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante algérienne née le 15 avril 1988 à Tazmalt (Algérie), est entrée en France le 14 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 21 août au 20 novembre 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 octobre 2019, qu’elle est mariée depuis le 8 mai 2017 avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2032, lequel exerce d’ailleurs une activité professionnelle, et qu’ils ont eu deux enfants nés de cette union en France les 13 juillet 2020 et 24 juillet 2022. Contrairement à ce qu’a retenu la préfète du Val-de-Marne, Mme C établit la communauté de vie et le lien conjugal qu’elle entretient avec son époux, celle-ci n’ayant au demeurant n’a jamais cessé depuis son entrée en France. Dans ces conditions, et eu égard en particulier à la réalité du maintien du lien conjugal et de la communauté de vie des deux époux ainsi qu’à la régularité du séjour de longue durée de M. C, Mme C est fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles elle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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