Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, la société Market Place, représentée par Me Abad-Pernollet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 portant règlementation des horaires des établissements type commerces d’alimentation générale, épiceries et autres supérettes ouverts la nuit et autorisés à commercialiser de l’alcool en emporter ;
2°) de condamner la commune de Gaillard au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la société Market Place conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat mais en la portant à la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté en litige a été retiré par arrêté du 22 août 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508707 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 septembre 2025, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune de Gaillard a produit une pièce le 5 septembre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. En concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 400 euros, la société Market Place doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de la commune de Gaillard la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Market Place aux fins de suspension.
Article 2 :La commune de Gaillard versera à la société Market Place la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Market Place et à la commune de Gaillard.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508708
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