Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2600689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la dissimulation de l’existence d’une protection internationale en Grèce alléguée par l’OFII n’est pas établie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 20 de la directive de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
- et les observations de Me Diaz, pour Mme A… assistée de Mme C…, interprète en langue dari, qui soutient que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que la dissimulation, alléguée par l’OFII, de l’existence d’une protection internationale en Grèce n’est pas établie ; la situation de dénuement matériel total de la requérante n’a par ailleurs pas été prise en compte ; enfin, la situation de Mme A… n’entre dans aucun des cas exceptionnels mentionnés à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relevant des dispositions de l’article 20 de directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane née le 1er janvier 2005, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d’asile le 18 février 2026 et sollicité le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 10 mars 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Pour prononcer, après avoir procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle, la cessation des conditions matérielles d’accueil dont Mme A… avait bénéficié, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Il ressort des termes du courrier d’observations du 27 février 2026 que Mme A… a adressé à l’OFII dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision en litige, que l’intéressée a reconnu bénéficier d’une protection internationale en Grèce. En outre, il ressort de l’extraction du fichier Eurodac, laquelle repose sur l’exploitation des empreintes décadactylaire de l’intéressée, que Mme A… a obtenu le bénéfice de la protection internationale de la Grèce le 1er décembre 2025. Cependant, il ressort des termes du compte rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 18 février 2026 par l’OFII que Mme A…, en fin d’entretien, a déclaré avoir menti et a confirmé bénéficier d’une protection internationale en Grèce pour une durée de trois ans. Mme A…, assistée d’un interprète en langue farsi, a signé ce compte rendu. Il s’ensuit que la requérante doit être regardée comme n’ayant pas dissimulé cette protection lorsqu’elle a accepté, le 18 février 2026, l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, cette information ayant été portée à la connaissance de l’OFII. Par conséquent, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A… dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Diaz, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Diaz au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 10 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A… dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Diaz au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Diaz
Une copie sera transmise à la directrice territoriale de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Ordre public
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Refus ·
- Recours ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Accident du travail ·
- Département ·
- Reconnaissance ·
- Recours gracieux ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Handicap ·
- Refus ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Gérant ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Application ·
- Ressortissant étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Hôpitaux ·
- Eures ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Intervention
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Ville ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Manquement ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.