Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2023, le 11 juillet 2024 et le 28 février 2025, Mme A…, représentée par Me Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chamrousse à lui verser la somme de 14 288,44 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable le 25 août 2018 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamrousse la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune est responsable du dommage causé à son terrain de par les ruissellements d’eaux pluviales sur sa voie publique ;
- la pluie qui a engendré les dommages ne présente pas un caractère centennal et n’est pas rattachable à un cas de force majeure ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’édictant ni un arrêté reconnaissant la catastrophe naturelle ni un plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
- elle a dû s’acquitter de la moitié du montant de travaux réalisés pour la remise en état du talus soit la somme de 8 730 euros et de 3 818,44 euros pour la réalisation de l’expertise judiciaire.
Par des mémoires enregistrés le 22 mai 2024, le 26 septembre 2024 et le 10 mars 2025, la commune de Chamrousse conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la société Veolia Eau, représenté par Me Emin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré, président-rapporteur,
- les conclusions de Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Fiat représentant la commune de Chamrousse.
Mme A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée BA 51, comprenant un chalet, sur le territoire de la commune de Chamrousse et situé en aval de la rue des Cargneules. Dans la nuit du 16 au 17 août 2018, un orage s’est produit entraînant un glissement de terrain sur sa parcelle. Estimant que ce sinistre avait pour cause les travaux réalisés par la société Véolia eau le 8 juin 2018, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a diligenté un expertise par ordonnance du 27 avril 2021. L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2021, sur la base duquel Mme A… demande au tribunal de condamner la recherche la commune de Chamrousse à l’indemniser des préjudices subis, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur la fin de non-recevoir :
Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Si la commune de Chamrousse soutient que la décision implicite de rejet née de la demande indemnitaire du 5 mai 2022 serait purement confirmative d’une première demande qui a déjà été rejetée par décision du 5 août 2020, cette dernière n’a pas date certaine et ne comportait pas les voies et délais de recours. Par suite, dès lors qu’il n’est pas allégué que la créance est prescrite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Chamrousse :
Il ressort du rapport d’expertise qu’à l’occasion des travaux effectués sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement, le relevé en bord de chaussée a été supprimé, ce qui a permis aux eaux de ruissellement de se déverser sur les fonds en aval. Ainsi, la rue des Cargneules située au-dessus de la parcelle de Mme A… est en dévers vers l’aval, de sorte que les eaux pluviales se déversent en partie dans le milieu naturel, en plusieurs endroits, et notamment à l’amont de son chalet à l’endroit où l’accotement est le plus étroit. Par conséquent, le dommage présente un caractère inhérent à l’existence même de l’ouvrage public et la commune est dès lors responsable dans cette mesure de leurs conséquences dommageables.
Si la commune fait valoir que les précipitations qui se sont abattues à Chamrousse dans la nuit du 16 au 17 août 2018 représentent l’équivalent de 15,8 mm d’eau en six minutes et 56,4 mm en une heure, soit plus que la pluie qualifiée de centennale qui s’est abattue sur Saint Martin d’Hères, représentant au plus fort 39 mm en une heure, ces deux communes situées à des altitudes différentes ne sont pas comparables. En dépit de leur caractère exceptionnel, elles n’ont notamment pas justifié l’édiction d’un arrêté d’état de catastrophe naturelle et ne présentent pas un caractère imprévisible. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la commune n’établit donc pas qu’elles présenteraient les caractéristiques d’un cas de force majeure.
Enfin, si la commune fait valoir que le terrain de Mme A… présente une instabilité, que la plateforme déblais/remblais est vétuste et que la pente du talus est caractérisée par sa raideur, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une faute de la victime.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour procéder à la remise en état du talus, Mme A… a dû faire réaliser à ses frais des travaux dont le montant de 8 730 euros est justifié par la production d’une facture du 31 juillet 2019. Il ne ressort ni de cette facture, ni des constatations du rapport d’expertise judiciaire, que le montant de ces travaux de remise en état correspondrait à d’autres travaux que ceux strictement nécessaires. Il sera ainsi fait une exacte indemnisation du préjudice matériel ainsi subi par Mme A… en lui allouant la somme de 8 730 euros. Toutefois, eu égard à la vétusté de l’ouvrage, qui a aggravé les conséquences dommageables des précipitations, il y a lieu de n’indemniser ce préjudice qu’à concurrence de 70 % de ce montant, soit 6 111 euros.
En deuxième lieu, les frais d’avocat pour l’assistance aux opérations d’expertise, dont Mme A… demande le remboursement, sont inclus dans les frais de procès mis à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 111 euros à compter de l’introduction de la requête, le 10 janvier 2023, date à laquelle sa demande pécuniaire a acquis date certaine.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chamrousse les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 818,44 euros.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Chamrousse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chamrousse le versement à Mme A… de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chamrousse est condamnée à verser à Mme A… la somme de 6 111 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020. Les intérêts échus le 10 janvier 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 818,44 euros, sont mis à la charge de la commune de Chamrousse.
Article 3 : La commune de Chamrousse versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la commune de Chamrousse et à la Société Veolia Eau .
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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