Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2300167
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la commune pour dommages causés par les ouvrages publics

    La cour a jugé que la commune est responsable des dommages causés par ses ouvrages publics, car ceux-ci ont permis aux eaux de ruissellement de se déverser sur la parcelle de M me A… sans qu'elle ne prouve un cas de force majeure.

  • Rejeté
    Absence de force majeure

    La cour a estimé que, bien que les précipitations aient été importantes, elles ne constituaient pas un cas de force majeure, car la commune n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les dommages.

  • Accepté
    Frais d'expertise liés à la procédure

    La cour a décidé que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune, car celle-ci a été reconnue responsable des dommages.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que la commune doit rembourser les frais de justice de M me A…, car elle n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300167
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300167
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2300167