Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 oct. 2024, n° 2302388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 mai 2023, 18 août 2023, 4 septembre 2023 et 18 septembre 2023 ainsi qu’un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, qui n’a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-Vésubie a implicitement rejeté sa demande datée du 2 mai 2023 de prise en charge des frais de santé à compter du 1er janvier 2023 et de remboursement des frais directement entrainés par sa maladie professionnelle au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Martin-Vésubie à lui payer pour chacune des années 2020, 2021 et 2022 les frais de transport rendus nécessaires par la maladie professionnelle pour un montant de 3 926,84 euros ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-Vésubie d’assurer, à compter du 1er janvier 2023 et pour l’avenir, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, la prise en charge de l’ensemble des frais médicaux et de transport y relatifs, qui seront la conséquence de sa maladie professionnelle nonobstant la radiation des cadres pour mise à la retraite et la consolidation de son état de santé ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la commune de Saint-Martin-Vésubie à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-Vésubie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023, 18 septembre 2023 et 22 septembre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 17 juillet 2024 sur l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Martin-Vésubie conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d’annulation et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 dudit code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
4. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier en date du 26 juin 2024 adressé à son conseil par le biais de l’application Telerecours, à produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu’elle entendait soumettre. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois, Mme A serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. L’avocat de la requérante a consulté ce document dans l’application Télérecours le 27 juin 2024. N’ayant pas produit le mémoire sollicité dans le délai d’un mois qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Martin-Vésubie.
Fait à Nice, le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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