Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B, représenté par Me Harouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme D C ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande et de faire droit à celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1951 à Ajdir (Maroc), est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 octobre 2023. Il s’est marié au Maroc le 25 septembre 2023 avec Mme D C, ressortissante marocaine née le 6 juillet 1994 à Sefrou. Il a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de regroupement familial déclarée recevable le 24 mai 2024. Par décision du 21 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande au motif que ses ressources mensuelles d’un montant de 1 204,23 euros étaient inférieures au montant net mensuel exigé de 1 388,28 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision de refus opposée à une demande de regroupement familial doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
4. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables des articles L. 432-2 à L. 432-12 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle est motivée par l’insuffisance des revenus de M. B et sa situation instable ne lui permettant pas de subvenir de manière autonome aux besoins de sa famille. Elle relève qu’eu égard à sa situation familiale, la décision ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Aux termes de l’article R. 411-4 dudit code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ».
6. Il résulte, d’une part, de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de la demande. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. D’autre part, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
7. En l’espèce, si M. B indique disposer d’un logement assuré suffisamment grand pour accueillir son épouse et bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) de la part de la caisse d’allocations familiales (CAF) Touraine, ce motif ne fonde cependant pas le refus opposé à sa demande. Aussi ce moyen inopérant doit-il être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort de la décision contestée que le motif de refus opposé à la demande de M. B est fondé sur ses ressources insuffisantes au regard du montant mensuel net exigé de 1.388,28 euros, en prenant en compte sa pension de retraite précédant le dépôt de sa demande, c’est-à-dire du mois d’avril 2023 au mois de mars 2024, pour estimer ce montant à 1.204,23 euros net mensuel. A l’appui de ce moyen, M. B précise percevoir un total de 1.263,50 euros composé d’une retraite de 307,42 euros au titre de l’AGIRC-ARRCO, une retraite de 253,35 euros au titre d’une assurance retraite, 626,73 euros au titre de la CNAV et 76 euros au titre d’une retraite complémentaire, et a déclaré en 2023 un revenu annuel de 12.608 euros. Dans ces conditions, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu’il dispose de ressources moyennes mensuelles inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC) sur la période de référence. Ce moyen doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis plus de 10 ans et s’est marié au Maroc le 25 septembre 2023 avec Mme C, avec laquelle il n’a jamais vécu. Alors qu’il ne produit aucun élément concernant l’ancienneté comme l’intensité et la continuité des liens qui l’unissent à son épouse, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, eu égard au caractère récent de leur union à la date de la décision attaquée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dans ces conditions être écarté comme n’étant pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi par voie de conséquence celles à fin d’injonction comme celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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