Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2509552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heurs à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Huard présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 3 :
Les conclusions de Me Huard présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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