Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 avr. 2026, n° 2604388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Roche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de maintenir la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé d’une durée de six mois, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roche, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de titre de séjour a déjà été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui n’a cependant pas fait droit à ses conclusions à fin d’injonction qui étaient dirigées contre le préfet de la Seine-Saint-Denis, au motif qu’il réside désormais dans le département du Val-de-Marne, où les délais de renouvellement sont très longs et ne se font que par voie postale ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige porte atteinte à la poursuite de son parcours professionnel, dans la mesure où il se retrouve aujourd’hui sans emploi et donc sans ressources et que sa compagne est enceinte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, est né le 1er janvier 2005 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis le 19 décembre 2022. Le 29 décembre 2023, l’intéressé a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de bénéficier de récépissés assortis d’autorisation de travail jusqu’au 12 février 2026. En l’absence de réponse, sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée. Par ordonnance n° 2603843 du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu le refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… demande au juge des référés du tribunal administratif de Melun de « maintenir la suspension » ordonnée par une précédente ordonnance n° 2603843 du 17 mars 2026, il est constant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour avait cessé de produire ses effets à la date de cette seconde requête. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de « maintenir » une suspension qu’il a déjà ordonnée. Par conséquent, les conclusions principales présentées pour M. A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fins de suspension, selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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