Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme C… A… née B…, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord du 25 octobre 2007 entre la République française et la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… née B…, ressortissante de la République du Congo née le 7 septembre 1952, déclare être entrée en France le 24 juin 2022, en provenance de Belgique où elle était arrivée le 24 juin 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2022, délivré par les autorités consulaires françaises. Le 6 juillet 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé d’établir le rapport médical, au vu duquel le collège de médecins est chargé d’émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’est pas à même de se prononcer sur l’état de santé du demandeur, faute d’avoir reçu, de la part du médecin suivant habituellement le demandeur ou d’un médecin praticien hospitalier, le certificat médical que celui-ci doit établir, il appartient au médecin de l’Office d’en informer le préfet. Il incombe alors à ce dernier de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l’instruction de la demande de titre de séjour, à la connaissance du demandeur afin de le mettre à même, soit d’obtenir du médecin le suivant habituellement ou du médecin praticien hospitalier qu’il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, d’en choisir un autre.
5. Il n’est pas contesté que le préfet a adressé, le 9 juillet 2024, à Mme A… le dossier mentionné au second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité, comportant notamment le certificat médical à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue de l’établissement du rapport médical prévu à l’article R. 425-11 précité. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical adressé à Mme A… comportait une mention erronée concernant son sexe et la photographie d’une autre personne. L’intéressée a signalé ces erreurs par deux fois au service instructeur de la préfecture par l’intermédiaire de la plateforme « Mes démarches simplifiées » et ne conteste pas que le préfet lui a transmis un certificat médical corrigé par un courrier réputé notifié le 14 mars 2025. A cet égard, le préfet ne pouvait, après lui avoir renvoyé ledit document, se borner à constater que Mme A… ne justifiait pas avoir transmis son certificat médical au service médical de l’Office, puis relever qu’il était dans l’impossibilité de statuer et rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter au préalable le collège de médecins, sans avoir porté cette circonstance à sa connaissance afin de la mettre à même d’accomplir cette formalité. Un tel vice ayant privé Mme A… d’une garantie et également été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conséquences de l’annulation :
7. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour au stade de la transmission à Mme A… du dossier mentionné au second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également, le cas échéant, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée, en application des dispositions de l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions qu’elles prévoient.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Leprince, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, dans les conditions fixées au point 7, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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