Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2202781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2017, N° 1500632 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. D C, représenté par Me Planes, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui délivrer une carte professionnelle, en reconnaissance de sa qualification, pour l’exercice de la profession de moniteur de snowboard, est fautif ;
— ce refus l’a empêché d’exercer sa profession de moniteur de snowboard en France pendant quarante-deux mois, ce qui l’a privé de la possibilité de percevoir des revenus durant les étés 2014, 2015, 2016 et 2017 et durant les saisons hivernales 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 ;
— un moniteur de ski réalise un chiffre d’affaires de 35 000 euros par saison hivernale et 20 000 euros durant l’été ;
— la faute de l’Etat lui a causé un préjudice financier, tenant à une perte de son chiffre d’affaires, qui s’élève à 150 000 euros, dès lors qu’il n’a pas pu livrer ses prestations en France entre août 2014 et août 2017 ;
— il a subi un préjudice moral résultant de l’entrave à l’exercice de sa profession pendant quarante-deux mois ;
— il a droit à la réparation des frais administratifs engagés pour le suivi de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité entre les préjudices et le fait dommageable n’est pas établi ;
— M. B ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il a subi un préjudice économique ;
— il ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est titulaire du diplôme suisse « Swiss Snowboard Instructor » délivré par la Schweizer Schneesport Berufs und Schulverband (SSBS) le 3 avril 2014. Il a adressé au préfet de la région Rhône-Alpes, le 28 avril 2014, une déclaration de libre établissement afin d’exercer en France la profession de moniteur de snowboard et d’obtenir la carte professionnelle correspondante. Par une décision du 19 novembre 2014, le préfet a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et a soumis sa délivrance à la réussite d’un test technique de sécurité. Par un jugement n°1500632 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de refus. Le 13 octobre 2017, M. B s’est vu délivrer sa carte professionnelle. Par un courrier du 27 décembre 2021, réceptionné le 3 janvier 2022, il a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de l’Isère tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 155 000 euros au titre de son préjudice économique et de 150 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la faute imputable à l’Etat :
2. La décision du 19 novembre 2014, par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a subordonné la délivrance de la carte professionnelle permettant à M. C d’exercer l’activité de moniteur de snowboard à la réussite d’un test technique de sécurité, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 juin 2017, devenu définitif. Le tribunal a jugé que, en opposant à M. C une différence substantielle de qualification par rapport au diplôme d’Etat de moniteur national de ski alpin, sans justifier d’autre différence que celle de la maîtrise technique de l’engin et de ses trajectoires à une vitesse soutenue sur une grande distance, le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard du contenu de la formation de l’intéressé, sanctionnée par un test technique équivalent. L’illégalité de cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par l’intéressé.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu délivrer une carte professionnelle de moniteur de snowboard le 13 octobre 2017. S’il soutient avoir été privé de la possibilité d’exercer cette activité pendant la période allant du 29 juillet 2014, date à laquelle sa qualification aurait dû être reconnue, jusqu’au 13 octobre 2017, ce qui l’a empêché de percevoir des revenus, la seule production de ses avis d’imposition pour les années 2014, 2015 et 2016 ne suffit pas à établir, à eux seuls, qu’il a perdu une chance réelle et sérieuse de travailler durant cette période alors, notamment, qu’il ne démontre pas, malgré la mesure d’instruction diligentée en ce sens, qu’il aurait exercé cette profession après l’obtention de sa carte professionnelle. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la réalité de la perte de revenus qu’il invoque, et ce préjudice ne présente pas, dès lors, un caractère certain.
4. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de préciser et d’établir les frais administratifs qu’il indique avoir exposés pour le suivi de son dossier et pour faire valoir ses droits. Par suite, la demande d’indemnisation de ce préjudice ne peut qu’être rejetée.
5. Le refus de reconnaissance de l’équivalence de son diplôme a cependant entraîné pour M. C un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 500 euros l’indemnité correspondante.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 1 500 euros à M. C.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie sera transmise pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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