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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 janv. 2025, n° 2407631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de vulnérabilité et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les observations de Me Kermarrec, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures et relève que les causes l’ayant conduit à ne pas respecter ses obligations de présentation à la police ont cessé depuis qu’il est hébergé à Saint-Malo, où il respecte ses obligations en se présentant à la police conformément à l’arrêté préfectoral d’assignation modifié pour tenir compte de son départ de Rennes où il n’était pas en sécurité, que cette situation nouvelle dément par les faits qu’il soit en fuite, et justifie que l’OFII réexamine sa situation et rétablisse les conditions matérielles d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, né le 14 mars 1999, est entré irrégulièrement en France en juin 2024. Sa demande d’asile a été enregistrée le 17 juillet 2024 en préfecture d’Ille-et-Vilaine. Le même jour, il a accepté l’offre de conditions matérielles d’accueil qui lui a été faite par l’OFII. À l’occasion de la consultation de la base EURODAC, les services de la préfecture ont constaté qu’il avait sollicité l’asile antérieurement en Allemagne. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes, et par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. Le 30 septembre 2024, l’intéressé a été placé en fuite, en raison d’une carence dans ses obligations de pointage prévues par l’arrêté l’assignant à résidence. Le 29 octobre 2024, la directrice territoriale de l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’était pas présenté aux autorités. Par un jugement en date du 18 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en annulation contre cette décision. En dernier lieu, d’une part, par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné à résidence M. A à Saint-Malo et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au service de la police portuaire ; d’autre part, à la suite de sa demande en réexamen de sa situation adressée le 2 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié le 11 décembre 2024 son refus de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette dernière décision est contestée par M. A.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A justifie avoir déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2024, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, par conséquent, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, soit notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle notamment que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 29 octobre 2024 a été prise au motif que le requérant s’était abstenu de se présenter aux autorités et précise que les motifs évoqués par lui ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, et des pièces versées en défense, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. A. Les services de cet office ont notamment procédé à un entretien de vulnérabilité le 17 juillet 2024, dans une langue qu’il comprend, par un agent certifié de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, préalablement à la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () ".
6. En quatrième lieu, premièrement, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
7. Il résulte de ces dispositions que si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un rapport du 26 septembre 2024, les services de la direction zonale de la police aux frontières de la zone Ouest ont informé le préfet d’Ille-et-Vilaine que M. A n’avait jamais respecté ses obligations de pointage à laquelle il était astreint deux fois par semaine, ainsi que lui imposait l’arrêté l’assignant à résidence, ce qui a justifié son placement en fuite. M. A fait valoir qu’il n’a pas pu honorer son obligation de pointage en raison de sa situation de dénuement, de son absence de maîtrise de la langue française et du fait qu’il ne possédait pas de téléphone portable lui permettant de s’orienter, mais que désormais il respecte scrupuleusement ses nouvelles modalités d’assignation à résidence. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier par l’OFII qu’il a perçu l’allocation pour demandeur d’asile à partir du mois de juillet 2024, M. A ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il n’aurait pas été en mesure d’honorer ses obligations de pointage auprès des services de police, dans le cadre de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 14 août 2024 dans une langue qu’il comprenait. Par ailleurs, si M. A soutient que désormais, il veille à respecter ses obligations de pointage dans le cadre de son arrêté d’assignation à Saint-Malo, il n’en justifie pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux le considèrent toujours en état de fuite au jour de la décision attaquée.
9. Deuxièmement, aux termes l’article D. 553-1 du même code, le versement de l’allocation pour demandeur d’asile est conditionné par la détention d’une attestation de demandeur d’asile valide : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et que l’attestation de demande d’asile a été retirée ou n’a pas été renouvelée par l’autorité administrative, en application de l’article L. 542-3, l’allocation pour demandeur d’asile est versée jusqu’aux termes prévus à l’article L. 551-14 ». Aux termes de l’article D. 553-25 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. »
10. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que l’attestation de demandeur d’asile de M. A arrivait à échéance le 13 décembre 2024, et que depuis lors il ne peut plus s’en prévaloir pour revendiquer le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. S’il soutient avoir demandé le renouvellement mais que cela lui aurait été refusé oralement, il n’en justifie pas. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile serait imputable à l’administration. N’étant plus titulaire d’une telle attestation en cours de validité pour cette période, les dispositions réglementaires précitées font nécessairement obstacle à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période en cause.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ».
13. M. A se prévaut de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 juillet 2024, avec le concours d’un interprète, et qu’il ne résulte pas de celui-ci une particulière vulnérabilité. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à établir la situation de vulnérabilité dont il se prévaut. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à vulnérabilité ainsi que dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse du 11 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le Bonniec La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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