Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 31 janvier 2025, sous le numéro 2500771, M. D B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est signée par une autorité incompétente pour ce faire, le préfet ne justifiant pas de sa compétence territoriale ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et justifie d’une circonstance particulière permettant d’écarter le risque de soustraction ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée du fait de l’atteinte à sa vie privée.
II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, sous le numéro 2500772, M. B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente pour ce faire ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ses modalités portant une atteinte excessive à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par M. B concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 février 1994, soutient être entré en France en avril 2022. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. Si le requérant soutient que le préfet de la Savoie ne justifie pas de sa compétence territoriale pour édicter l’arrêté attaqué, il expose avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité lors d’un trajet en bus entre Evian-les-Bains et Grenoble, avoir été retenu au commissariat de Chambéry pendant plusieurs heures où il s’est vu notifié l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie était bien compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Savoie doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B, notamment sa situation familiale, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait. Compte tenu de cette motivation, le préfet de la Savoie a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. B, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son insertion professionnelle en France. Il justifie de sa présence en France depuis le mois de novembre 2022 et avoir été employé en qualité de chef de partie au sein de l’hôtel les Cygnes à Evian-les-Bains du 22 mars au 11 octobre 2023, puis au sein de la SARL l’Etale à Morzine du 13 décembre 2023 au 15 janvier 2024 ainsi qu’en tant que « plongeur – aide cuisinier » au café de la Place à Andernos-les-Bains entre le 28 février 2024 et le 16 mars 2024. Il établit également être employé en qualité de chef de partie en contrat à durée indéterminée au sein de l’hôtel les Cygnes à Evian-les-Bains depuis le 28 mars 2024. Toutefois, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a résidé au moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions et alors que sa durée de présence en France est imputable à son maintien irrégulier sur le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Dès lors, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation du refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L 751-5. ".
11. En l’espèce, l’arrêté litigieux faisant à M. B obligation de quitter le territoire français mentionne, pour justifier qu’aucun délai de départ volontaire n’assortisse cette mesure d’éloignement, que l’intéressé qui « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour », qu'« entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen », il « fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit au séjour » dès lors qu’il « fait l’objet d’un décret d’expulsion pour entrée et séjour illégal sur le territoire national italien pour une durée de 5 ans édicté par la préfecture de Trapani le 08 octobre 2022 » et qu’il « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes » dès lors que « bien qu’en possession de son passeport tunisien périmé depuis le 18 novembre 2024 » et « qu’il justifie un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société EURL Hôtel Les Cygnes à Thonon-les-Bains », il « ne justifie pas disposer de moyens d’existence légaux », il « ne dispose d’aucune autorisation de travail sur le territoire français, ni de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
12. En dernier lieu, la circonstance que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour n’est pas contestée. S’il se prévaut des emplois qu’il a occupé, ils ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a fait un inexacte application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort de l’arrêté en litige qu’il cite les dispositions de l’article L. 612-6 qui constituent le fondement de l’interdiction de retour et fait état des différents critères que le préfet de la Savoie est tenu d’examiner en vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B ne justifie d’aucune relation familiale ou personnelle stable sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnait pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation portant assignation à résidence.
19. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, laquelle disposait d’une délégation de signature par arrêté du 2 octobre 2024, régulièrement publié et accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
20. En dernier lieu, le préfet de la Haute-Savoie a assorti l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B d’une obligation de se présenter quotidiennement à l’exception des dimanches et jours fériés au commissariat de police de Thonon-les-Bains entre 10 heures et 12 heures. S’il soutient que, n’étant pas véhiculé, il ne se déplace qu’en transports en commun et qu’un « pointage au commissariat d’Evian-les-Bains » ou des « contrôles moins fréquents » auraient été moins contraignants, et s’il se prévaut de l’incompatibilité de cette obligation avec l’exercice de son activité professionnelle, M. B, qui n’était pas autorisé à exercer une telle activité, n’établit pas ainsi que les modalités de la décision contestée portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Dès lors, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu et la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Savoie et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
G. Morand
La République mande et ordonne aux préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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