Rejet 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2016, n° 1307933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1307933 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1307933
___________
M. Y X
___________
M. Michaël Poyet
Rapporteur
___________
M. Ivan Pertuy
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2016
Lecture du 14 avril 2016
___________
30-02-05-01
C
sp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles,
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 9 avril 2015, M. Y X, représenté par Me Bataille, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de l’université Versailles Saint-Quentin en Yvelines sur sa demande du 18 septembre 2013 tendant à la rectification de différents documents qui lui ont été remis en qualité de vacataire d’enseignement ;
2°) d’enjoindre à l’université Versailles Saint-Quentin en Yvelines de lui fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants :
— le contrat de travail ;
— le certificat de travail conforme à la réalité ;
— le solde de tout compte ;
— l’attestation ASSEDIC pour le pôle emploi, correctement renseignée ;
— une fiche de paie comportant la bonne date de son activité ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat de travail et l’attestation employeur comportent des mentions erronées, l’un et l’autre indiquent qu’il aurait travaillé en qualité de vacataire à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 alors qu’il y a travaillé du 10 janvier 2012 au 4 mai 2012 ; l’attestation ASSEDIC comporte des irrégularités, le formulaire employé n’existe plus, il a été remplacé par un formulaire Pôle Emploi ; la rubrique « 1 – L’employeur » ne mentionne ni les ASSEDIC ni le numéro d’affiliation, la rubrique « 2 – Le salarié » ne mentionne pas le statut de cadre, la rubrique « 3 – Caisses de retraite complémentaire du salarié » est mal renseignée, la rubrique « 4 – Emploi » est mal renseignée quant aux dates d’entrée et de sortie, la rubrique « 6 – Motif de la rupture du contrat de travail » comporte la mention « fin de contrat à durée déterminée » alors qu’il s’agit d’un autre motif : nombre de vacations déterminé rubrique 60, la rubrique « 7.1 – Salaires … » est mal renseignée quant à la période de travail et aux salaires effectivement versés ; la fiche de paie comporte la date de janvier 2013 qui ne correspondant pas à ses vacations effectives ; il renvoie aux dispositions des articles D. 1234-7 et D. 1234-8 du code du travail qui font obligation de délivrer un reçu de solde de tout compte ;
— Pôle Emploi n’a pas pu l’inscrire en qualité de demandeur d’emploi, il a été privé de ressources dans la mesure où il n’était pas en capacité de prouver sa situation d’une fin de mission en tant que vacataire, l’université lui a fait subir un retard de paiement de près de huit mois avant de pouvoir régulariser sa situation vis-à-vis de Pôle Emploi, l’absence de disponibilité de revenus pendant une durée de huit mois l’a mis dans une situation critique et de détresse portant préjudice autant sur le plan financier que moral ;
— son dossier de recrutement en qualité de vacataire d’enseignement n’est pas conforme aux dispositions qui régissent le recrutement des agents non titulaires de l’Etat et notamment l’article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exigent que le contrat ou l’engagement soit écrit, le document doit indiquer de quel article de la loi du 11 janvier 1984 relève le recrutement, la date d’effet du contrat, la définition du poste occupé ainsi que les droits et obligations ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant, en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, au paiement d’une amende pour recours abusif et à ce que soit mis à la charge de M. X une somme de 293,30 euros au titre des dépens ;
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la saisine aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
— le requérant n’invoque aucun motif d’illégalité permettant de fonder son recours pour excès de pouvoir, le refus de faire suite à sa demande est justifié ;
En ce qui concerne la saisine aux fins d’injonction sous astreinte :
— les modifications de documents demandées par le requérant ne sont pas justifiées et l’université ne peut pas produire le reçu de solde de tout compte ; le certificat de travail et l’attestation de l’employeur mentionnent la période pour laquelle le vacataire a été engagé et notamment l’année universitaire 2011-2012, les vacataires d’enseignements sont recrutés pour une année d’enseignement et non pour des périodes déterminées d’enseignement pendant une année universitaire donnée, les deux documents ne comportent donc aucune erreur quant à la période travaillée, les périodes effectives d’enseignement étant d’ailleurs couvertes par la référence à l’année universitaire 2011-2012 ; l’attestation ASSEDIC est parfaitement renseignée contrairement aux allégations du requérant ; dans la rubrique 1 « L’employeur », l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a mentionné « Employeur du secteur public (article L. 5424-1 du code du travail – Employeur en auto-assurance », comme le permet le statut public ; dans la rubrique 2 « Le salarié » l’université ne mentionne effectivement pas que le requérant a un statut de cadre puisqu’il a été recruté en qualité de vacataire, statut qui ne correspond pas à un statut de cadre de la fonction publique ; dans la rubrique 3 « Caisses de retraite complémentaires du salarié », il est indiqué que le requérant cotise à l’IRCANTEC, caisse de retraite des agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, cette rubrique n’a pas à contenir une quelconque autre information ; dans la rubrique 4 « Emploi », sont indiquées les dates de début et de fin du contrat de vacation signé par le requérant et notamment du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, période correspondant à l’année universitaire 2011-2012, aucune autre date ne peut donc être portée dans cette rubrique ; dans la rubrique 6 « Motif de rupture du contrat de travail », les modalités de renseignement de cette rubrique sont imposées par Pôle Emploi ; dans la rubrique 7.1 « Salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé », l’université a indiqué le mois de mise en paiement et notamment janvier 2013 dès lors que le paiement complet de la rémunération du requérant a été effectué ce mois-là, le bulletin de paie mentionne ainsi le mois de paiement du traitement du requérant, aucun autre bulletin de paie ne peut donc être transmis par l’université à M. X, que les bulletins de paie des personnels de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines sont par ailleurs édités par la direction départementale des finances publiques des Yvelines au regard des documents transmis par l’université pour la mise en paiement des salaires, et sur l’émission desquels l’université n’a, en tout état de cause, pas la possibilité d’intervenir ; le reçu de solde de tout compte n’est pas un document qui peut être fourni pas les employeurs publics ;
En ce qui concerne la demande de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines visant à faire reconnaître par le tribunal le caractère abusif de la requête :
— l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rempli ses obligations en tant qu’employeur de M. X et notamment par le paiement de sa rémunération et la production, en bonne et due forme, des pièces lui permettant de régulariser sa situation auprès de Pôle Emploi ; les délais dans lesquels l’université a rempli ces obligations sont raisonnables et notamment au regard du respect de la règle du service fait, d’un contrat par année universitaire, de la transmission des informations entre les différents acteurs, au sein de l’université et avec la direction départementale des finances publiques des Yvelines ; que l’attestation ASSEDIC renseignée par l’université n’a pas fait obstacle à une quelconque indemnisation qui aurait été due au requérant au titre de l’assurance chômage, les demandes injustifiées de M. X n’ont, en tout état de cause, aucune incidence sur les droits auxquels peut prétendre l’intéressé ; la juridiction a fait l’objet de sollicitations multiples de la part du requérant ;
Par ordonnance du 10 mars 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2015 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poyet,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Bataille pour M. X.
Considérant que M. X a été recruté par l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en qualité de chargé d’enseignement vacataire pour l’année scolaire 2011-2012 ; que par une lettre reçue le 20 septembre 2013, il a demandé à cette autorité de lui fournir un contrat de travail couvrant la période du 10 janvier 2012 au 4 mai 2012, un solde de tout compte, une attestation ASSEDIC destinée à Pôle Emploi complétée dans ses rubriques 1, 2, 3, 4, 6 et 7.1, ainsi qu’une fiche de paie portant les dates exactes de son activité ; que M. X demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui fournir le contrat de travail, un certificat de travail , le solde de tout compte, l’attestation ASSEDIC destinée à Pôle emploi, correctement renseignés et une fiche de paie comportant sa période exacte d’activité ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation : « (…) Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an. (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur : « Dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l’année universitaire (…). » ; que le recrutement par les universités d’agents non titulaires pour exercer des fonctions d’enseignement est régi par les seules dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et du décret du 29 octobre 1987 pris pour son application ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a été chargé du 10 janvier 2012 au 4 mai 2012 de missions ponctuelles d’enseignement par l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines pour une durée de 126 heures TD, rémunérées par vacation horaire et de façon non continue au cours de l’année universitaire 2011-2012 ; qu’ainsi, eu égard aux conditions d’exercice de ses fonctions, M. X relevait du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur et non du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l’Etat ; qu’au demeurant, il reconnaît avoir rempli un dossier de « recrutement de vacataires d’enseignement » pour l’année 2011-2012, le 2 mai 2012, par l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en qualité d’enseignant des formations informatiques et bureautiques en licences professionnelles en matières de « management tourisme hôtellerie international » et « gestion des ressources humaines » ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté ;
Considérant que la mention : « (…) Monsieur Y X a été recruté à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines pour la période du 01/09/2011 au 31/08/2012 en qualité de vacataire d’enseignement. (…) » portée sur le certificat de travail du 11 décembre 2012 et celle de : « (…) Monsieur Y X a été recruté à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en qualité de vacataire d’enseignement pour la période du 01/09/2011 au 31/08/2012. (…) » portée sur l’attestation de l’employeur du 20 décembre 2012 correspondent à la période totale pendant laquelle pouvaient lui être confiées des vacations ; que même si M. X n’a en réalité assuré des enseignements que sur une période plus brève, ces mentions ne sont pas erronées ; que si M. X soutient que le bulletin de paie comporte la date de janvier 2013 qui ne correspond pas à ses vacations effectives, il est toutefois constant que cette date, au demeurant retenue par la direction départementale des finances publiques, correspond à la date de mise en paiement des rémunérations qui lui étaient dues ;
Considérant que si l’attestation destinée à l’assurance chômage, fait état de la qualité d’employeur public en auto-assurance de l’université, elle ne comporte aucune erreur à ce titre ; que M. X, vacataire, n’occupant pas un poste de cadre au sein de l’université, l’absence d’une telle mention ne saurait être reprochée à l’université ; que s’agissant de la désignation de la caisses de retraite complémentaire, l’attestation fait état du rattachement de M. X à l’Ircantec, caisse de retraite des agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, mention exacte et suffisante ; que la rubrique « emploi » comporte les dates d’emploi de M. X en qualité de vacataire, et n’avait pas à préciser les dates exactes d’activité ; que s’il est fait mention à la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail », cette dernière comporte la mention « fin de contrat à durée déterminée» ; qu’il ressort des pièces du dossier que le motif exact de la cessation d’activité résulte de ce que M. X a atteint le nombre d’heures maximum prévu par son contrat ; que le fait que le nombre de vacations à effectuer sur une période ait été réalisé ne fait pas perdre à l’intéressé sa qualité de vacataire avant la fin de la période de vacation fixée lors de son recrutement ; que, dans ces conditions, la mention litigieuse n’apparaît pas erronée ; qu’enfin, s’agissant de la rubrique « salaires », elle fait apparaître à bon droit les salaires des douze mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’attestation destinée à l’assurance chômage du 11 décembre 2012 comporterait des mentions erronées, quand bien même aurait-elle été établie sur un formulaire périmé ; que M. X allègue avoir subi un retard de paiement de près de huit mois avant de pouvoir régulariser sa situation vis-à-vis de Pôle Emploi sans l’établir ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’attestation du 11 décembre 2012, fournie par les services de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines concernant la situation de M. X au regard de l’assurance chômage, aurait eu une incidence sur ses droits à la perception d’une allocation chômage ;
Considérant enfin qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose à l’employeur de remettre à un agent public un reçu pour solde de tout compte ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté sa demande présentée 20 septembre 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ;
Sur les conclusions de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à ce que M. X soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Versailles Saint-Quentin en Yvelines tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’université Versailles Saint-Quentin en Yvelines présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Jarreau, président,
M. Poyet, premier conseiller,
Mme Bougrine, conseiller,
Lu en audience publique le 14 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. Poyet B. Jarreau
Le greffier,
signé
S. Lacascade
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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