Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2506669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin et le 10 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance : de procéder à l’instruction effective de sa demande de carte de résident déposée le 3 janvier 2025, ou, à défaut, de me remettre une attestation officielle, nominative, datée, confirmant que sa demande est complète et toujours en cours de traitement ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
M. B A soutient :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est actuellement engagé dans un projet immobilier essentiel : l’acquisition d’un local commercial qu’il souhaite transformer en résidence principale pour ses enfants et lui-même ; le compromis de vente, initialement fixé au 16 juin 2025, a été exceptionnellement prolongé jusqu’au 16 juillet 2025 par le vendeur, à la condition qu’il parvienne à finaliser son financement bancaire ; que les banques ont toutes refusé de lui prêter de l’argent, au seul motif qu’il ne dispose pas de preuve de séjour valide ; ce projet est capital pour la stabilité de sa famille ; l’attestation produite par la préfecture, expirant le 15 juillet 2025, soit dans moins d’une semaine, est non circonstanciée, et est refusée par les banques ; l’ADP n’est toujours pas prolongée malgré ses relances par courriel et ses déplacements en préfecture ;
— que la mesure est utile ; il ne demande pas la délivrance anticipée d’un titre, mais simplement que son dossier soit instruit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré à l’intéressé, le 16 avril 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juillet 2025 ; que le requérant a formulé sa requête alors même qu’il était couvert par cette attestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. M. B A, titulaire, depuis 2019, de titres de séjour pluriannuels, mention vie privée et familiale, sollicite l’intervention du juge des référés afin qu’il enjoigne à la préfète de l’Isère de procéder à l’instruction effective de sa demande de carte de résident déposée le 3 janvier 2025, ou, à défaut, de lui remettre une attestation officielle, nominative, datée, confirmant que sa demande est complète et toujours en cours de traitement. Toutefois, l’intéressé a eu confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour le 3 janvier 2025, et il soutient, sans être utilement contredit, qu’entre février et mai 2025, la préfecture l’a sollicité trois fois pour des pièces complémentaires les 10 janvier, 7 février, et 12 mai et qu’il a systématiquement répondu, respectivement les 10 janvier, 7 février et le 21 mai 2025. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui est complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative au terme d’un délai de quatre mois, nonobstant la circonstance qu’il se soit vu délivrer et renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2506683
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