Non-lieu à statuer 22 avril 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2100077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 11 août et 3 novembre 2021 l’association Monev, représentée par la Selarl Delsol Avocats, Me Delsol, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale ne l’a pas mise à même de présenter ses observations avant d’émettre le rôle de taxe foncière et a ainsi méconnu le principe général des droits de la défense ;
— elle prend acte de ce que l’administration fiscale a finalement accepté de classer les bâtiments du parc des expositions dans la catégorie « EXC1 » et de calculer la valeur locative de ces derniers conformément au A du III de l’article 1498 du code général des impôts et d’appliquer l’abattement de 50% dès lors que le parc des expositions est affecté à un service d’utilité générale ;
— la valeur vénale au 1er janvier 2013 doit être déterminée en prenant en compte la liste des immobilisations qu’elle a fournie et la somme de 2 881 286,43 euros correspondant au coût des constructions édifiées à la date du 30 septembre 2005 ; il convient de prendre en compte le coefficient d’environnement économique de 75% ; l’indice BT01 doit être substitué à l’indice de la construction de l’Insee appliqué par l’administration fiscale ; les valeurs retenues par l’expert ont été actualisées sur la base de l’indice BT01 du mois de mai 2019 et non de 2018 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin,1er octobre et 3 décembre 2021, le directeur département des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel , rapporteur public,
— et les observations de Me Deboissieu, représentant l’association Monev.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Monev est propriétaire d’un ensemble immobilier, le parc des expositions de Montluçon, situé sur le territoire des communes de Montluçon et Désertines (Allier). Dans la déclaration qu’elle a souscrite en vue de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux, elle a classé les immeubles dans le sous-groupe des « Autres établissements » dans la catégorie « EXC 1-Locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire ». Pour l’établissement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2018 et 2019, l’administration fiscale n’a pas retenu la catégorie ainsi déclarée mais la catégorie « SPE1-Salles de spectacles, musées et locaux assimilables ». Par une réclamation contentieuse du 15 octobre 2019, l’association Monev a contesté la catégorisation retenue par l’administration fiscale. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 26 novembre 2020, l’association Monev demande au tribunal de de prononcer la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 30 septembre 2021, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a accordé à l’association Monev le dégrèvement des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 pour un montant de 83 736 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenue sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de réduction :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / () / III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. / B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. / () / Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire ».
4. Lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le contribuable, l’administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi lorsque l’administration établit l’imposition de locaux professionnels à la taxe foncière sur les propriétés bâties en retenant, pour déterminer la valeur locative de ces locaux, un des sous-groupes ou une des catégories mentionnés à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts différents de celui ou de celle dans lesquels le bien concerné a été régulièrement déclaré par le contribuable. En revanche, l’administration n’est pas tenue de respecter cette obligation lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu’il aurait incombé au contribuable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l’année précédente qu’elle reconduit sans changement. Il appartient au juge de l’impôt qui constate la méconnaissance, par l’administration fiscale, de cette obligation, de prononcer la décharge de la part de l’imposition affectée par l’irrégularité, c’est-à-dire celle excédant l’imposition qui aurait résulté des éléments déclarés par le contribuable.
5. Il résulte de l’instruction que lors de l’établissement des impositions en litige l’administration fiscale a retenu, pour déterminer la valeur locative des locaux, un sous-groupe différent de celui déclaré par l’association requérante et n’a pas mis à même cette dernière de présenter ses observations. En cours d’instance, l’administration fiscale a néanmoins admis le principe du classement des bâtiments du parc des expositions en tant qu’établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles conformément à la déclaration de l’association Monev et a prononcé des dégrèvements en conséquence au titre des impositions en litige tel que mentionnés au point 2 du présent jugement.
6. Si l’association Monev a pris acte de ces dégrèvements, elle conteste cependant la valeur locative de sa propriété telle que déterminée par l’administration fiscale.
7. Pour déterminer la valeur locative du parc des expositions de Montluçon dont l’association Monev est propriétaire l’administration fiscale a appliqué la méthode d’évaluation prévue au A du III de l’article 1498 du code général des impôts et indiqué que les locaux, composés de l’ensemble des bâtiments, des aires extérieures d’exposition, des bureaux, des réserves ainsi qu’une partie des aires de stationnement devaient être évalués de manière globale conformément au a du 1° de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts. Elle a ainsi retenu, en s’appuyant sur le rapport d’expertise produit par la requérante, une valeur vénale estimée à 398 000 euros pour les terrains et à 5 130 000 euros pour le coût de la construction soit après application des indices Insee 2013 et 2018 une valeur vénale totale estimée à 5 445 295 euros et une valeur locative au 1er janvier de la période de référence de 217 812 euros après application du taux de 8 % et de la réduction de moitié de la valeur locative dès lors qu’elle a retenu l’affection de la propriété à l’utilité générale.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 19 juin 2019 produit par l’association Monev que, pour déterminer la valeur vénale des biens en litige, l’expert a proposé deux méthodes, l’une fondée sur la méthode comparative bâti-terrain intégré et l’autre sur la méthode comparative " sol + construction « . Cette dernière méthode a permis d’aboutir à la détermination, d’une part, de la valeur du terrain estimée à 398 000 euros en mai 2019 se fondant sur la moyenne des valeurs obtenues selon une méthode comparative à partir de » terrains mutés « comparables situés sur le secteur de Montluçon et selon une méthode par l’actualisation du prix d’achat compte tenu, ainsi que l’indique l’expert, de ce que les » valeurs comparatives ne sont pas strictement comparables notamment à cause de la superficie totale de l’ensemble, également de la distance " et, d’autre part, de la valeur des constructions à neuf estimée à 5 130 000 euros en mai 2019 après application d’un taux de vétusté de 65%. Enfin, l’expert a appliqué un coefficient d’environnement économique (environnement économique, pression foncière, accessibilité-visibilité, polyvalence des locaux, nature de l’agglomération et qualité de vie des employés) de 75% aux valeurs du terrain et des constructions pour arrêter la valeur vénale de cet ensemble à la somme de 4 146 000 euros.
9. Dans le dernier état de ses écritures, l’association Monev, écartant les conclusions de l’expert qu’elle a elle-même mandatée à fin de détermination de la valeur vénale du parc des expositions, soutient que cette dernière doit être déterminée au regard des coûts d’acquisition et de construction des terrains et bâtiments actualisés au 1er janvier 2013 et produit à ce titre une liste des immobilisations représentant une somme de 4 617 340 euros correspondant à la valeur actualisée des terrains et constructions en lieu et place de la somme de 5 445 295 euros telle que retenue par l’administration. Toutefois, la méthode d’évaluation directe telle que préconisée par l’association Monev ne peut être retenue dès lors qu’elle repose sur les coûts d’acquisition en 1987, 1989 et 1997 des terrains et des coûts de construction établies en 1987 et 1992 qui présentent une trop grande antériorité par rapport à la date de référence du 1er janvier 2013 et ce alors qu’elle a produit une expertise établie à sa demande relative à la détermination de la valeur vénale du parc des expositions se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa du A du III de l’article 1498 du code général des impôts.
10. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’administration fiscale a refusé de prendre en compte le « coefficient d’environnement économique » de 75 % proposé par l’expert. Si l’association Monev conteste cette position et soutient que les facteurs économiques locaux ont nécessairement une influence sur la valeur vénale des immeubles et doivent être pris en compte, les dispositions législatives ou règlementaires applicables au présent litige ne prévoient aucune règle d’abattement.
11. En outre, l’administration fiscale a appliqué les indices Insee du coût de la construction à la valeur vénale totale des immeubles. Si l’association Monev soutient qu’il conviendrait de substituer à ces indices l’indice BT01, elle n’établit pas les raisons pour lesquelles cet indice serait plus approprié.
12. Par suite, la valeur vénale totale des biens immobiliers en litige doit être fixée à la date de mai 2019 à la somme de 5 528 000 euros.
13. Enfin, pour déterminer la valeur locative au 1er janvier 2013, l’administration fiscale a appliqué les indices Insee 2013 et 2018 du coût de la construction à la valeur vénale totale des immeubles. Il résulte toutefois de l’instruction que, la valeur vénale ayant été établie en euro de mai 2019, il convient d’appliquer le taux Insee du 2ème trimestre 2019 et non celui de 2018 comme l’a fait à tort l’administration fiscale. Ainsi, l’application de ces taux aboutit à une valeur vénale de 5 211 390 euros au 1er janvier 2013 (5 528 000 € x 1646 (indice Insee au premier trimestre 2013) / 1746 (indice Insee au deuxième trimestre 2019)).
14. Il résulte de ce qui précède que l’association Monev est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre des années en litige en tenant compte d’une valeur locative au 1er janvier 2013 déterminée en prenant en compte une valeur vénale de 5 211 390 euros à la même date de référence.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à l’association Monev au titre de des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de l’association Monev présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’association Monev tendant à la réduction de la cotisation de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à concurrence de 83 736 euros.
Article 2 : La cotisation de taxes foncières sur les propriétés bâties à laquelle l’association Monev a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 est réduite en tenant compte d’une valeur locative au 1er janvier 2013 déterminée en prenant en compte une valeur vénale de 5 211 390 euros à la même date de référence.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Monev la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’association Monev est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Monev et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës , présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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