Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2305924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2025, Mme D…, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées, pour elle et sa famille, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision contestée est entachée d’illégalité interne dès lors que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas procédé à l’examen de sa situation et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle avait des raisons légitimes pour refuser l’hébergement qui lui était proposé en Corrèze ;
- la directrice territoriale de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le droit d’asile et son droit à la dignité garantis par les dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- subsidiairement, la décision contestée est entachée d’illégalité externe en tant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée des conséquences d’un éventuel refus de la proposition d’hébergement faite par l’OFII ;
- la directrice territoriale de l’OFII n’a pas pris en compte ses observations formulées par un courriel du 19 janvier 2023.
Par une intervention et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 7 avril 2023 et 11 août 2023, le département de la Loire-Atlantique demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A… et M. C…, par les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête.
Par une lettre du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de la base légale de la décision attaquée, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551-16 du même code.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 2 mai 2023 admettant Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 18 mars 1983, et son mari, M. B… C…, né le 28 avril 1983, tous deux de nationalité colombienne, accompagnés de leurs trois filles mineures nées en 2007, 2009 et 2015, ont chacun déposé une demande d’asile, enregistrée le 28 novembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui leur a remis à cette date une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 27 septembre 2023. Mme A… a accepté, le 28 novembre 2022, les conditions matérielles d’accueil, prévues à l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui ont été proposées, pour elle et sa famille, par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), mais elle a refusé, le 28 décembre 2022, la proposition d’hébergement qui lui a été faite par la même autorité conformément à l’article L. 552-8 du même code. La directrice territoriale de l’OFII a informé en conséquence Mme A… de ce qu’elle envisageait, dans un délai de 15 jours, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait pour elle et sa famille, au motif qu’elle avait refusé cette proposition d’hébergement. Après des observations formulées, le 19 janvier 2023, par Mme A… par l’intermédiaire de son avocat, la directrice territoriale de l’OFII a, par une décision du 25 janvier 2023, mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A… pour elle et sa famille. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision 25 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’intervention du département de la Loire-Atlantique :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Toutefois, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant soit à celles du défendeur. Par ailleurs, eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une telle intervention n’est recevable qu’à l’appui de conclusions elles-mêmes recevables.
3. Le département de la Loire-Atlantique justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
5. Par une décision du 2 mai 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-3 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Mme A… soutient, sans être contestée par l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas été informée des conséquences d’un éventuel refus de la proposition d’hébergement en Corrèze qui lui a été faite. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige mettant fin aux conditions matérielles dont elle bénéficiait a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 25 janvier 2023 portant cessation de conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Aussi, et dans la mesure où l’OFII est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 euros, qui sera versée à Me Lachaux, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’elle perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du département de Loire-Atlantique est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 janvier 2023 portant cessation de conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A… est annulée.
Article 4 : Il est enjoint l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A….
Article 5 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de mille deux cents (1 200) euros à Me Lachaux en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Lit ·
- Désistement ·
- Référé précontractuel ·
- Marches
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Logement social ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Refus
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délais ·
- Carence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ayant-droit ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Site ·
- Pollution ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Environnement ·
- Litige ·
- Légalité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Examen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.