Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2507468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B C , représentée par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 8 avril 2025 de la commission de médiation de l’Isère concernant sa demande de relogement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre de logement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à défaut d’enjoindre la commission de médiation de l’Isère de réexaminer son recours DALO dans un délai de 7 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en faveur de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré à Mme C une nouvelle décision favorable le 24 juillet 2025, venant se substituer à la décision litigieuse.
Par un courrier du 20 août 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles relatives au frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Perrard, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignation d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, Mme C a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Diouf-Garin et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 20 août 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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