Annulation 13 décembre 2022
Rejet 3 octobre 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2107405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 14 février 2023, la SNC 1849 RDLC, représentée Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel la maire de la commune de Megève s’est opposée à sa déclaration préalable de division parcellaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Megève :
— à titre principal : de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire : de réexaminer sa déclaration préalable de division ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble annulant les arrêtés du 16 janvier 2018 et du 23 avril 2018 par lesquels la maire de Megève s’est opposée à sa déclaration préalable de division parcellaire déposée le 21 décembre 2017 en se fondant sur un motif identique à celui censuré par ce jugement ;
— il méconnaît l’article 13 UH du règlement du PLU de la commune de Megève.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 3 novembre 2023, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNC 1849 RDLC la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC 1849 RDLC ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Navarro, représentant la SNC 1849 RDLC et les observations de Me Antoine, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2017, la SNC 1849 RDLC a déposé une déclaration préalable valant division parcellaire en vue de construire portant sur les parcelles cadastrées Section E nos1347, 1350 et 1351 d’une superficie de 5678 m2 situées au lieu-dit « Le Lait » sur le territoire de la commune de Megève. La déclaration préalable avait pour objet de diviser ces parcelles de terrains en un lot A destiné à la construction, d’une superficie de 2400 m2 et classé en zone UH3 du PLU de la commune de Megève, un « surplus bâti B », terrain bâti d’une surface de 546 m2 classé aussi en zone UH3 du même plan et un « reliquat C », terrain non bâti classé en zone agricole (A) de ce plan. La maire de Megève s’est opposée à la déclaration préalable de division par deux arrêtés du 16 janvier 2018 et du 23 avril 2018 que le tribunal administratif de Grenoble a annulé par un jugement du 29 mars 2021, enjoignant au maire de réexaminer la déclaration préalable de division en vue de construire. La commune de Megève a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2021 devant la Cour administrative d’appel de Lyon. Afin de se conformer à l’injonction du tribunal, la maire de Megève a réexaminé la déclaration préalable et a pris un arrêté du 11 mai 2021 d’opposition à la déclaration préalable valant division parcellaire en application de l’article 13.2 b UH du règlement du PLU. Par un courrier du 9 juillet 2021, reçu le 15 juillet, la SNC 1849 RDLC a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 11 mai 2021 et le silence gardé par la maire de Megève a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif de ce jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
3. La SNC 1849 RDLC soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée dont serait revêtu le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble annulant les arrêtés du 16 janvier 2018 et du 23 avril 2018 par lesquels la maire de Megève s’est opposée à la déclaration préalable de division parcellaire déposée le 21 décembre 2017, en se fondant sur un motif identique à celui censuré par ce jugement. Par ce jugement, le tribunal a jugé que le projet constituait un lotissement composé de trois lots qui impliquait une appréciation d’ensemble du respect de l’article 13 UH du règlement du PLU, conduisant à considérer que le projet ne méconnaissait pas ces dispositions.
4. Toutefois, ce jugement ayant fait l’objet d’un appel le 30 avril 2021 n’avait pas de caractère définitif à la date de l’arrêté attaqué du 11 mai 2021. En outre, par un arrêt du 13 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal en considérant que l’appréciation du respect des dispositions de l’article 13 UH du règlement du PLU devait se faire au niveau de chaque lot et que le lot B n’était pas conforme à ces dispositions. Le pourvoi formé contre cet arrêt n’a pas été admis par une décision du 3 octobre 2023 par lequel le Conseil d’Etat a considéré que le lotissement comprend trois lots dont le lot B qui ne respecte pas l’article 13 UH du règlement du PLU. En raison de l’arrêt de la Cour et de la décision de non-admission du pourvoi du Conseil d’Etat, le jugement est réputé ne jamais avoir existé, de sorte qu’il n’a pas pu être méconnu par l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 13 UH du règlement du PLU de la commune de Megève relatif aux espaces libres et plantations – espaces boisés classés : « () / 13.2 Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : () / b. Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH : / Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, ni en cas d’implantation de construction annexe./ La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : () / – dans le secteur UH3p : 60%. ».
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable en vue d’une division parcellaire, la maire de Megève a relevé que le projet méconnaît l’article 13.2 b UH du règlement du PLU dès lors que le bâtiment existant sur le surplus B de 546 m2 représentant 57 % environ de la surface de ce terrain, la surface d’espace libre de toute construction traitée en espaces verts est de 43 % environ, en deçà du minimum d’espaces libres de toute construction étant traités en espaces verts de 60 % en zone UH3p du PLU.
7. Il est constant que les constructions des lots A et B situées en secteur UH3p ont une surface de 338,64 m2 et que la presque totalité de cette surface est celle de la construction implantée sur le lot B. Dès lors que ce lot a une surface de 546 m2, la surface d’espaces libres de toute construction étant traités en espaces verts représente seulement 43 % alors que l’article 13 UH du règlement du PLU impose un minimum de 60 % en secteur UH3p dans lequel se situe le lot B. Dans ces conditions, la maire de Megève a pu légalement s’opposer à la déclaration préalable en vue d’une division parcellaire sans méconnaître l’article 13 UH du règlement du PLU.
8. Il résulte de ce qui précède que la SNC 1849 RDLC n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC 1849 RDLC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de le SNC 1849 RDLC le versement à la commune de Megève de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC 1849 RDLC est rejetée.
Article 2 : La SNC 1849 RDLC versera à la commune de Megève la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC 1849 RDLC et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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