Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2402039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. G… B…, représenté par Me Bapceres demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du département de l’Isère en date du 29 juin 2023 concernant une dette de 658,65 euros au titre du fonds de solidarité pour le logement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser la dette ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le département doit produire son dossier complet ;
- le département doit prouver le bien-fondé de la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement du département de l’Isère ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Mme D…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2019, M. B… a conclu un contrat avec le département de l’Isère pour bénéficier de l’accès au Fonds de solidarité pour le logement. A ce titre, il bénéficie de la garantie financière permettant au bailleur de demander au département de régler les impayés de loyers. Le bailleur de M. B… s’est tourné vers le département de l’Isère pour la mise en œuvre de cette garantie. En application des dispositions contractuelle, le département, par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, a notifié à M. B… une créance de 658,65 euros au titre de la garantie financière. M. B… a alors formé un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure du 10 décembre 2020. Ce recours a été implicitement rejeté le 12 avril 2021. Par un jugement du 28 juin 2023, le tribunal a annulé pour un motif de forme la décision du 15 avril 2020, la mise en demeure du 10 décembre 2020 et la décision implicite du 12 avril 2021. Par une décision du 29 juin 2023, le département a à nouveau notifié à M. B… la dette de 658,65 euros.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de garantie financière, il appartient au juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. En application des articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative, qui portent dispositions particulières applicables à la présentation, à l’instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et notamment de l’article R. 772-8 qui fait obligation à l’administration de communiquer au juge, dès notification de la requête, l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande d’allocation ou pour le calcul de l’indu, le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. En revanche, ni ces dispositions, ni le droit à un procès équitable, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
3. La décision du 29 juin 2023 a été signée par M. F… C…, chef du service logement du département de l’Isère qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en date du 14 octobre 2022 consentie par le président du conseil départemental et régulièrement affichée et publié.
4. Enfin, la réalité de la dette de M. B… est suffisamment établie par les pièces du dossier, et notamment les échanges de courriers entre le bailleur, le département et le requérant, produit en défense par le département de l’Isère.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Me Bapceres et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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