Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer l’inscription de non admission au fichier d’information Schengen ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de fait et d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base en ce qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en ce qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’était nécessaire ni dans son principe et dans sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban et les observations de Me Mathis représentant M. B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 février 1991, a été placé en garde à vue le 21 mai 2025 et a été entendu par les services de gendarmerie d’Albertville dans le cadre d’une enquête de flagrance portant sur les infractions d’introduction dans un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte et occupation frauduleuse. Par un arrêté du 22 mai 2025 pris sur le fondement du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. B… en demande l’annulation.
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) »
L’obligation de quitter le territoire français en litige énonce suffisamment les considérations de droit et de fait ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Savoie a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
M. B… a été entendu le 21 mai 2025 par les services de gendarmerie d’Albertville à la suite de son interpellation. Il résulte du procès-verbal de son audition qu’il a pu présenter des observations sur sa situation familiale, ses conditions de vie et les perspectives de son éloignement. Aussi, il a été mis en mesure de faire état de tous les éléments qu’il estimait pertinent. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
Célibataire et sans enfant, M. B… était entré en France depuis seulement six mois à la date de l’arrêté attaqué. Sa mère réside en Algérie selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n’a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement de l’intéressé a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination français :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement serait illégale par la voie de l’exception.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Savoie a examiné la situation de l’intéressé en prenant en considération l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. Il ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à ce que l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet soit assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français, le préfet de la Savoie n’a pas commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation telle qu’elle est exposée au point 8. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure d’interdiction n’est pas nécessaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Mathis et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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