Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par la Selarl LibraJuris, demande au tribunal :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 juin 2024 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les infractions ayant conduit aux retraits de points et à l’invalidation de son permis de conduire ont été annulées par l’officier du ministère public ;
— il n’était pas le conducteur du véhicule lors de la constatation des infractions commises les 18 juillet et 22 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2403815 tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2024 du ministre de l’intérieur.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, le requérant soutient que les infractions ayant conduit aux retraits de points et donc à l’invalidation de son permis de conduire ont été annulées par l’officier du ministère public de Rennes et que, dès lors, la décision d’invalidation n’apparaît plus fondée et qu’il est donc urgent qu’il récupère le droit de conduire. Toutefois, ces éléments, qui portent sur la légalité de la décision d’invalidation du permis de conduire de l’intéressé, ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requête en annulation de la décision attaquée, que l’intéressé a antérieurement introduite, sera prochainement achevée et l’affaire doit être inscrite à la séance de jugement du 9 avril 2025. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de la décision attaquée jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire du 10 mai 2024 prise par le ministre de l’intérieur ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
D C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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