Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2216234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Djema, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard l’a suspendu de ses fonctions de technicien supérieur hospitalier ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas reçu communication de son dossier et n’a pas été en mesure de présenter des observations préalables avec l’assistance d’un défendeur de son choix ;
— la décision litigieuse repose sur des accusations infondées ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, l’établissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce ses fonctions de technicien supérieur hospitalier au sein de l’établissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard depuis le 16 novembre 1977, en qualité de responsable des espaces verts. Par une décision du 5 septembre 2022, le directeur de l’EPS de Ville-Evrard l’a suspendu de ses fonctions à compter du 6 septembre 2022 pour une durée maximale de quatre mois. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. "
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère de sanction disciplinaire. Une telle mesure n’est, dès lors, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la mesure de suspension attaquée ne présentant pas un caractère disciplinaire, M. B ne peut utilement soutenir que cette mesure aurait dû être précédée de la communication à l’intéressé de son dossier, ni que celle-ci devait être prise à la suite d’une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire lui permettant de présenter des observations préalables.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un signalement au mois de janvier 2022 pour des faits de harcèlement à l’encontre d’une infirmière de l’établissement avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse qui avait pris fin au mois de mars 2021. Il en ressort également que, malgré les demandes répétées adressées par la direction de l’EPS à M. B de ne pas entrer en contact avec cette infirmière, notamment en janvier et en mars 2022, celle-ci a continué à alerter sa hiérarchie sur le comportement inapproprié de M. B à son égard, en exprimant un sentiment de peur et d’insécurité, et a déposé une plainte contre le requérant le 4 août 2022 pour des faits de harcèlement sur son lieu de travail et dans la sphère privée ainsi que pour des faits d’agression sexuelles commises sur son lieu de travail les 3 août et 15 octobre 2021. Au regard des faits relatés dans cette plainte, ainsi que de la concordance des témoignages émanant des autres agents de l’établissement sur le comportement de M. B, le directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a pu, en l’état des éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés à M. B revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et n’a pas commis d’erreur de droit, de fait, ni d’appréciation, en estimant que ces faits étaient de nature à empêcher le bon déroulement de l’organisation du service et en décidant de suspendre M. B de ses fonctions à compter du 6 septembre 2022.
6. En dernier lieu, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas la présomption d’innocence en prononçant la suspension d’un fonctionnaire, qui n’est qu’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, sans attendre l’issue de l’information judiciaire visant l’intéressé. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de se prononcer sur sa culpabilité, aurait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2022.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPS de Ville-Evrard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’EPS de Ville-Evrard sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPS de Ville-Evrard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B et à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Julia Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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