Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2406181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406181 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de cette décision est incompétent, faute de délégation régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes,
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Lampe pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 31 mai 1995 à Kaolack (Sénégal), est entrée en France, le 26 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable du 25 octobre 2017 au 24 octobre 2020. Par un arrêté du 8 juin 2020, ce titre de séjour lui a été retiré par le préfet de la Gironde qui a assorti sa décision d’une obligation pour Mme A de quitter le territoire français. Mme A a formé un recours en annulation contre cet arrêté, lequel a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2021. Le 2 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, vise la convention du 1er août 1995 et l’accord du 23 septembre 2006 conclus entre la France et le Sénégal ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il est fondé. Le préfet de la Gironde a, par ailleurs, pris en considération la durée et les conditions de séjour de Mme A sur le territoire français, notamment, la présence d’un enfant scolarisé, la circonstance qu’elle a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante et qu’elle a exercé un emploi en qualité d’aide à domicile à temps partiel avec la société Vivradomicile depuis octobre 2019. Ainsi, et bien que la décision attaquée ne mentionne pas son deuxième enfant E F né en 2022 à Talence, elle est suffisamment motivée en droit et en fait. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne s’évince ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A.
5. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants sénégalais par l’effet de des stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A se prévaut d’un contrat à durée indéterminée, qui n’est pas versé à l’instance, avec la société Vivradomicile pour un emploi d’aide à domicile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante possèderait une qualification particulière, pour l’exercice de cette profession, alors qu’il est constant qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour afin de poursuivre en France des études de droit. Si elle justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé comme aide à domicile à temps partiel pour cette même société d’octobre 2019 à avril 2024, cette expérience n’apparait pas significative. Dans ces conditions, la circonstance que ce poste figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 octobre 2006, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement et de la présence de ses enfants âgés de six et deux ans également de nationalité sénégalaise, Mme A ne justifie pas non plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 3 de l’avenant à l’accord franco-sénégalais signé le 25 février 2008.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Enfin, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. » Mme A se prévaut de sa résidence régulière en France sous couvert d’un titre « étudiant » mais a seulement demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée, alors que le titre de dix ans dont elle ne s’est pas prévalue n’est pas délivré de plein droit aux ressortissants sénégalais. Par suite elle ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces stipulations.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
13. Mme A s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, elle entrait bien dans le champ des dispositions citées au point 12 et il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde, qui a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle, se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés.
14. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
15. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, la seule circonstance que Mme A n’a pas été invitée à formuler des observations avant l’édiction de la décision contestée n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privée de son droit à être entendu.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406181
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